Rejet 2 août 2023
Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 29 nov. 2023, n° 487969 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487969 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 2 août 2023, N° 23LY01208 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:487969.20231129 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Ardèche c/ la SCI Avallones |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet de l’Ardèche a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de de Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche) a délivré un permis de construire à la SCI Avallones pour la réalisation d’un hôtel, d’un spa, d’un restaurant et d’une piscine. Par une ordonnance n° 2301697 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23LY01208 du 2 août 2023, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par le préfet de l’Ardèche contre l’ordonnance du tribunal administratif.
Par un pourvoi, enregistré le 4 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la cour administrative de Lyon qu’il attaque, le ministre soutient que celle-ci est entachée d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit, en ce qu’elle a rejeté sa demande de suspension au motif que sa demande d’annulation devant le tribunal administratif était tardive et donc irrecevable.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la commune de Vallon-Pont-d’Arc et à la SCI Avallones.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 29 novembre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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