Confirmation 1 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 1er avr. 2022, n° 20/08961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08961 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 octobre 2019, N° 18/09162 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude CRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 01 AVRIL 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08961 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCADC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 18/09162
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/062046 du 20/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/026837 du 06/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame E G X
C/O Mme Y X – […]
[…]
Ni représentée , ni constituée
Assignation devant la cour d’appel de PARIS en date du 09 octobre 2020 à tiers prèsent à domicile conformément à l’articel 658 du code de procédure civile. Madame B X
[…]
[…]
Ni représentée , ni constituée
Assignation devant la cour d’appel de PARIS en date du 09 octobre 2022 remise à étude conformémen t à l’article 658 du code de procédure civile.
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Angélique LAFFINEUR de la SELARL GAFTARNIK LEVI LE DOUARIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Claude CRETON, président
Monique CHAULET, conseillère
Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marthe CRAVIARI
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialment prévue le 11 février 2022 puis prorogée au 18 mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude CRETON, Président et par Marylène BOGAERS, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*******
Le 10 juin 2008, la Banque Française, aux droits de laquelle vient la Banque Française Mutualiste, a consenti à Mme Y X un prêt de 155'000 euros afin de financer l’acquisition d’une licence de taxi ainsi qu’un prêt de 20'000 euros pour l’achat du véhicule, Mme X ayant consenti en garantie de remboursement du prêt un nantissement en premier rang du fonds artisanal incluant la licence de taxi.
Mme X ayant défailli dans le remboursement des prêts, elle a été condamnée, par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 25 août 2016 signifié par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier, à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 109'153,12 euros en principal représentant le solde restant dû au titre du prêt du 10 juin 2008 assortie des intérêts de retard calculés au taux de 6,12% sur la somme de 99'896,38 euros à compter du 21 mai 2014 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière et a autorisé la banque à réaliser le nantissement du fonds artisanal.
La Banque Française Mutualiste, qui n’a pu réaliser ledit nantissement en raison de la vente, le 3 avril 2014, de sa licence de taxi par Mme X à M. C D moyennant le paiement d’une somme de 195'000 euros, a déposé plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Mme X pour détournement de bien gagé.
Mme X, qui a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny d’une demande de délais de paiement par acte d’huissier du 11 juillet 2017, a été déboutée de sa demande par jugement du 30 novembre 2017 au motif qu’elle n’a pas contesté avoir vendu sa licence de taxi en fraude des droits du créancier nanti et n’a pas répondu à la question du tribunal sur l’affectation de la somme de 195'000 euros, produit de la vente de sa licence.
La Banque Française Mutualiste, qui souhaitait faire inscrire une hypothèque sur un bien immobilier dont Mme X était propriétaire à Cayenne, a appris des services de la publicité foncière que cette dernière avait fait donation de la nue-propriété du bien à ses trois filles par acte notarié du 28 septembre 2017.
En conséquence, la Banque Française Mutualiste a fait assigner Mme Y X ainsi que Mme A X, Mme E X et Mme B X, ses filles, devant le tribunal de grande instance de Bobigny par actes d’huissier des 13 et 14 août 2018 sur le fondement de l’action paulienne, au visa des dispositions de l’article 1341-2 du code civil, aux fins de voir prononcer l’inopposabilité à son égard de la donation de la nue-propriété d’un terrain et ensemble immobilier cadastré […] sis 41 rue Jean-Jacques Dessalines à Matoury en […] et d’être autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire sur ledit bien.
Par jugement réputé contradictoire, Mmes A X, E X et B X n’ayant pas constitué avocat, en date du 8 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a':
. déclaré la Banque Française Mutualiste recevable et bien fondée en son «'action paulienne'» fondée sur l’article 1341-2 du code civil,
. prononcé l’inopposabilité à son égard de la donation de la nue-propriété d’un terrain et ensemble immobilier cadastré […] situé 41 rue Jean-Jacques Dessalines – 97351 Matoury (Guyane) réalisée en fraude de ses droits par Mme Y X aux termes d’un acte notarié du 28 septembre 2017 au profit de Mme A X, Mme E X et Mme B X,
. dit que la Banque Française Mutualiste peut inscrire une hypothèque judiciaire sur le terrain et l’ensemble immobilier cadastré […] situé 41 rue Jean-Jacques Dessalines – 97351 Matoury (Guyane),
. dit que la Banque Française Mutualiste peut saisir la pleine propriété du terrain et de l’ensemble immobilier cadastré […] situé 41 rue Jean-Jacques Dessalines – 97351 Matoury (Guyane),
. ordonné l’exécution provisoire,
. condamné in solidum Mmes Y X, A X, E X et B X aux entiers dépens,
. condamné in solidum Mmes Y X, A X, E X et B X à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté Mme Y X de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2'000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 19 juillet 1991,
. débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé qu’il incombe au créancier qui supporte la charge de la preuve de démontrer l’existence de la créance, son antériorité par rapport à l’acte contesté, l’insolvabilité au moins apparente du débiteur, ou l’appauvrissement du débiteur de manière à rendre impossible ou inefficace l’exercice de ses droits ainsi que la conscience du débiteur de se rendre insolvable, ou d’augmenter son insolvabilité en se dépouillant de son patrimoine sans qu’il soit nécessaire de démontrer une volonté de nuire, et que le juge doit se placer à la date de l’acte par lequel le débiteur se dépouille pour déterminer s’il y a fraude ou non'; à cet égard, il a précisé que la créance certaine liquide et exigible de la Banque Française Mutualiste date du 18 octobre 2016, date de la signification du jugement du 25 août 2016 et que l’acte de donation est du 28 septembre 2017 publié le 17 octobre 2017, qu’en conséquence l’antériorité était établie.
Sur la conscience de Mme X de se rendre insolvable ou d’augmenter son insolvabilité, le premier juge a retenu que Mme X ne pouvait ignorer que la banque ne pourrait réaliser le nantissement du fonds artisanal de taxi qu’elle a été autorisé à pratiquer par le jugement du 18 octobre 2016, sa licence de taxi ayant été vendue le 3 avril 2014 à M. F D moyennant la somme de 195'000 euros, information qu’elle n’avait pas donnée lors de l’instance ayant abouti au jugement du 18 octobre 2016'; que Mme X a par ailleurs saisi le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny d’une demande de délais et que, sans attendre la décision, elle a fait donation à ses trois filles de la nue-propriété du bien litigieux sans faire état de cette donation devant le juge de l’exécution et refusant de répondre sur l’affectation du produit de la vente de sa licence de taxi.
Le tribunal a donc jugé que la chronologie des faits démontre que Mme Y X a organisé son insolvabilité’et qu’enfin elle ne rapporte pas la preuve qu’elle disposerait de biens suffisants pour permettre de répondre de sa dette.
Mme Y X a interjeté appel du jugement.
Par dernières écritures, elle demande à la cour de':
. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’inopposabilité à l’égard de la Banque Française Mutualiste de la donation de la nue-propriété d’un terrain et ensemble immobilier cadastré […] situé 41 rue Jean-Jacques Dessalines – 97351 Matoury (Guyane) réalisée en fraude de ses droits par Mme Y X aux termes d’un acte notarié du 28 septembre 2017 au profit de Mme A X, Mme E X et Mme B X, en ce qu’il a autorisé la banque à inscrire une hypothèque judiciaire sur ce bien immobilier et en ce qu’il l’a autorisée à saisir la pleine propriété du bien immobilier, en ce qu’il l’a condamnée in solidum au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, . débouter la Banque Française Mutualiste de son action paulienne à son encontre sur la donation qu’elle a faite au profit de ses files par acte notarié du 28 septembre 2017,
. condamner la Banque Française Mutualiste à lui verser 3'000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
La Banque Française Mutualiste sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet des demandes de Mme Y X et sa condamnation à lui verser 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A X, intimée, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, le rejet des demandes de la Banque Française Mutualiste et sa condamnation à lui verser 3'000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
Mme E X et Mme B X n’ont pas constitué avocat.
SUR CE
Au soutien de son appel, Mme Y X fait valoir qu’elle a vendu sa licence de taxi parce-que son bien avait été saisi et qu’elle ne pouvait plus exercer son activité de taxi, et que la donation incriminée ne porte que sur la nue-propriété et qu’elle reste usufruitière pour une valeur estimée à 68'500 euros, que sa mauvaise foi n’est pas établie.
Mme A X, intimée non comparante en première instance qui forme appel incident et demande l’infirmation du jugement, fait valoir que la donation n’ayant porté que sur la nue-propriété, l’acte d’appauvrissement n’est pas assez caractérisé et que faute de démontrer l’insolvabilité totale ou partielle du débiteur, il n’y a pas d’intérêt à agir'; elle fait valoir qu’en l’espèce il n’y a pas d’intention de nuire’et que s’agissant d’un acte onéreux, il appartient au créancier de démontrer que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Les moyens invoqués par Mme Y X au soutien de son appel et de Mme A X au soutien de son appel incident ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.
En effet, il est constant que Mme X a vendu sa licence de taxi qui était le principal actif du fonds de commerce de taxi nanti au profit de la Banque Française Mutualiste sans informer cette dernière notamment lors de l’instance en cours devant le tribunal de grande instance de Bobigny qui a donné lieu au jugement en date du 25 août 2016 susvisé et a refusé ultérieurement d’indiquer la nature du réemploi de ces fonds'; Mme Y X indique avoir dû vendre cet actif en raison de difficultés financières et d’une situation de surendettement dont elle ne justifie pas et qui, en tout état de cause ne l’autorisait pas à violer les droits de son créancier.
Par ailleurs il est établi que Mme Y X, qui a fait donation de la nue-propriété d’un terrain et ensemble immobilier situé 41 rue Jean-Jacques Dessalines à Matoury en Guyane aux termes d’un acte notarié du 28 septembre 2017 au profit de Mme A X, Mme E X et Mme B X, ses filles, a réalisé cette donation en fraude des droits de la Banque Française Mutualiste qui disposait d’un titre exécutoire à son encontre dès lors qu’elle a procédé à cette donation alors qu’elle avait formé une demande de délais devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny; qu’enfin Mme Y X ne démontre pas qu’elle est en capacité de désintéresser la banque, qu’elle ne peut à cet égard arguer du fait que la banque peut nantir le fonds de commerce de taxi alors que celui-ci est vidé de son principal actif, ni du fait qu’elle-même demeure usufruitière du bien immobilier litigieux alors que de sa propre affirmation la valeur estimée de cette usufruit est très inférieure à la créance de la banque.
Enfin Mme A X n’est pas fondée à soutenir que la donation dont elle a bénéficié est un acte onéreux qui nécessiterait, pour le créancier, de démontrer qu’elle et les autres donataires, soit les tiers cocontractants, avaient connaissance de la fraude alors que la donation est une libéralité faite au profit Mme A X, Mme E X et Mme B X.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de débouter la Banque Française Mutualiste de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel compte-tenu que Mme Y X et Mme A X bénéficient de l’aide juridictionnelle totale.
Mme Y X et Mme A X seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 8 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
Déboute la Banque Française Mutualiste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Déboute Mme Y X et Mme A X de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne Mme Y X et Mme A X aux dépens de l’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
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