Annulation 11 décembre 2024
Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 26 déc. 2025, n° 501410 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 décembre 2024, N° 2305695 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501410.20251226 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… G…, Mme D… G…, M. F… G…, Mme A… G…, M. E… G…, M. F… B… et M. H… B…, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de Megève (Haute-Savoie) a refusé de leur accorder un permis de construire pour la construction d’un bâtiment à usage d’habitation collective, valant démolition d’une construction existante, situé au lieu-dit « Champlat ». Par un jugement n° 2305695 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 5 juillet 2023 uniquement en tant qu’il refuse la démolition du chalet existant.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Megève demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement, en tant qu’il annule l’arrêté du 5 juillet 2023 en tant qu’il refuse la démolition du chalet existant ;
2°) de mettre à la charge des consorts G… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la commune de Megève ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu’elle attaque, la commune de Megève soutient qu’il est entaché :
- d’une méconnaissance du principe du contradictoire, en ce qu’il a soulève d’office le moyen tiré de ce qu’en soumettant le permis de démolir attaqué à l’architecte des bâtiments de France la commune de Megève a procédé à une nouvelle instruction de la demande ;
- d’erreur de droit, dès lors que la seule circonstance que la commune ait procédé à une nouvelle instruction de la demande de permis de démolir ne faisait pas obstacle à ce que la décision attaquée soit regardée comme confirmative de la décision initiale, qui n’a pas été contestée dans les délais ;
- d’erreur de droit en ce qu’il retient que la démolition du chalet existant serait « neutre », alors qu’il se situe dans un secteur délimité comme un « ensemble bâti d’intérêt patrimonial ou architectural du centre-ville » ;
- d’erreur de droit et de dénaturation au regard du régime applicable aux abords des monuments historiques ;
- de dénaturation en estimant que certaines des modifications apportées au bâtiment lui avaient fait perdre ses caractéristiques initiales ;
- d’erreur de droit en se fondant sur l’existence d’un bâtiment présentant un gabarit imposant sans prendre en compte les autres bâtiments voisins pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à la protection et à la mise en valeur du patrimoine ;
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Megève n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Megève.
Copie en sera adressée à M. C… G…, premier dénommé au titre des défendeurs.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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