Rejet 29 octobre 2025
Irrecevabilité 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 27 avr. 2026, n° 510405 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 octobre 2025, N° 2515725 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle l’Agence Solidarité Transport d’Île-de-France, gérée par la société Comutitres, a refusé de renouveler ses droits à la Tarification Solidarité Transport, d’enjoindre à la société Comutitres de rétablir ses droits à compter du 1er août 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de condamner cette société à lui rembourser ses frais de déplacement en transports collectifs pour un montant de 100 euros, assortis des intérêts au taux légal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’enjoindre à la société Comutitres de lui adresser la notification et la motivation de la décision du 13 janvier 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2515725 du 29 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B…, représenté par la SCP Delamarre, Jéhannin, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la société Comutitres la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Delamarre, Jéhannin, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 31 mars 2026, notifié le même jour, l’avocat de M. B… a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif qu’il attaque, M. B… soutient que :
- le juge des référés a méconnu son office et commis une erreur de droit en ne jugeant pas que sa requête était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
- il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que la condition d’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 13 juillet 2025 n’était pas remplie.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Comutitres.
Fait à Paris, le 27 avril 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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