Infirmation partielle 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 20 déc. 2018, n° 17/01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/01885 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 22 novembre 2016, N° 1116000110 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël BOYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 17/01885 – N° Portalis DBVH-V-B7B-GUCH
JB
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON
22 novembre 2016 RG :1116000110
Y
C/
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2018
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…], logement […]
[…]
Représenté par Me Marion TURRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004134 du 08/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Jordan BAUMHAUER, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Calixte KONAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mai 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Joël BOYER, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Catherine GINOUX, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 Octobre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2018
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 20 Décembre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
La société Adoma- ex Sonacotra- a conclu un contrat de résidence sociale avec M. X Y le 26 février 2014 portant sur la jouissance privative d’un logement n°0013 au sein de la résidence Adoma située […] à Avignon en contrepartie du paiement d’une redevance mensuelle de 373,33 euros.
Le contrat de résidence comme le règlement intérieur de celle-ci imposent à son bénéficiaire d’user des lieux en bon père de famille, de respecter les personnes et le biens, tout comportement constitutif d’une violence et /ou d’une voie de fait étant considéré, aux termes de l’article 8 dudit contrat, comme une faute grave justifiant la résiliation, laquelle peut, aux termes de l’article 11, intervenir de plein droit en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant ou d’un manquement grave et répété au règlement intérieur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2015, la société Adoma qui faisait référence à des faits commis le 23 septembre précédent, a notifié à M. Y la résiliation du contrat de résidence.
Puis, invoquant la persistance des troubles occasionnés par M. Y, la société Adoma a
saisi, sur assignation du 20 janvier 2016, le tribunal d’instance d’Avignon aux fins de voir constater la résiliation du contrat et ordonné l’expulsion de l’intéressé.
Par jugement du 22 novembre 2016, le tribunal a :
— constaté la résiliation du contrat de résidence sociale à compter du 30 octobre 2016,
— constaté que M. X Y était à compter de cette date sans droit ni titre,
— dit qu’il devra libérer les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, et ordonner, passé ce délai, son expulsion, si besoin est avec l’assistance de la force publique,
— débouté la société Adoma de sa demande de suppression du délai de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que M. Y devra payer une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de non résiliation du contrat à compter du 1er novembre 2016 et du 1er novembre 2015 et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné M. Y à payer à la société Adoma la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. Y a relevé appel de cette décision selon déclaration en date du 16 mai 2017.
Vu ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2017,
Vu les dernières conclusions notifiées par la société Adoma le 19 septembre 2017 qui conclut à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement, au prononcé de la résiliation judiciaire avec suppression du bénéfice du délai de 2 mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
SUR CE
Au soutien de son appel, M. Y fait pour l’essentiel valoir :
— que la notification de la résiliation du 30 septembre 2015 n’a pas été précédée d’une mise en demeure le mettant préalablement en garde,
— que les faits reprochés méritent d’être contextualisés et nuancés, ayant été lui-même victime des agissements d’une voisine,
— que les attestations produites par la société Adoma sont de complaisance,
— qu’il entretenait de bonnes relations avec de nombreux voisins qui en attestent,
— que des problèmes d’élocution peuvent donner, à tort, à penser qu’il se trouve sous l’empire de l’alcool.
Il résulte des pièces produites :
— que dès un courrier du 9 septembre 2013, M. Y a été mis en demeure par la société Adoma de respecter le règlement intérieur et de ne plus perturber la tranquillité des résidents,
— que le 31 juillet 2015, une résidente, Mme E B, a déposé plainte contre M. Y à raison de faits de harcèlement qui auraient lieu depuis deux ans, l’intéressée indiquant qu’à sa moindre apparition sur son balcon, elle entend M. Y hurler son prénom et autres propos grossiers, que ce dernier vient frapper à sa porte, qu’elle se sent ' humiliée et effrayée' par son comportement, un certificat médical portant mention d’un état anxieux constaté et de troubles du sommeil,
— que le 23 septembre 2015, alors que des travaux avaient lieu dans la résidence, M. Y a souhaité déplacer sur le parking des bonbonnes de gaz et de la ferraille entreposées sur le chantier mais non loin de sa terrasse- ce qui ne lui est pas en tant que tel imputé à faute-, mais qu’il a, ce faisant, endommagé le véhicule d’une résidente, Mme F A, et proféré de nombreuses insultes et autres propos grossiers, notamment à l’égard de Mme Z, responsable de la résidence, verbalement promise à la mort, ce que plusieurs attestations de voisins, autres que celles de Mme Z qui n’était pas présente sur les lieux au jour des faits et de Mme A, établissent,
— que le 29 septembre 2015, Mme G Z a déposé plainte non seulement à raison des menaces de mort qui lui ont été rapportées par les résidents mais aussi pourdes faits de tapage nocturne et insultes,
— qu’ensuite d’incidents graves l’ayant encore opposé à Mme E C le 22 mars 2016, au cours desquels, cette dernière lui aurait porté des coups de batte de base-ball, à raison desquels il a porté plainte en produisant un certificat médical attestant de blessures et d’une d’incapacité totale de travail de 8 jours, un voisin attestant de la réalité des faits rapportés et de l’implication de Mme B, M. Y a commis divers délits à l’encontre des fonctionnaires de police s’étant présentés à la résidence qui lui ont valu des poursuites pour outrage, violences sans d’incapacité totale de travail sur dépositaires de l’autorité publique, rébellion, ces trois délits en récidive, menaces de crime ou de délit contre les fonctionnaires de police, et une condamnation à ce jour définitive à une peine d’emprisonnement de un an dont six mois sous le régime de la mise en épreuve.
Le fait que M. Y :
— se soit excusé auprès de Mme A des dégradations causées à son véhicule en proposant de prendre le coût de réparation à sa charge,
— ait pu naguère s’engager auprès de Mme Z, qui le précise spontanément dans sa plainte mais pour relever qu’il n’en a rien été, à ne plus perturber le voisinage,
— ait été victime comme il le soutient de violences exercées sur sa personne par Mme B, avec plusieurs pièces qui sur ce point corroborent ses dires, mais sans que l’appelant ne précise qu’elle aurait pu être l’origine d’une telle vindicte, étant en outre observé que Mme C qui se plaignait depuis deux ans du harcèlement de M. Y a depuis lors quitté la résidence,
— produise une attestation de deux conseillères du service pénitentiaire d’insertion et de probation en sa faveur, faisant état de ses difficultés passées et des efforts de comportement désormais engagés,
n’exonère pas M. Y de sa propre attitude passée, attestée par plusieurs voisins sur une période de plus de deux ans, caractérisée par des nuisances sonores, des insultes, des interpellations grossières et des initiatives diverses qui ont porté préjudice à la quiétude attendue du voisinage d’une résidence sociale ou chacun est astreint aux mêmes droits et devoirs, auxquels il a manifestement manqué dans des conditions qui compromettent
irrémédiablement la poursuite du contrat.
Un tel comportement, objectivé par les pièces au débat et sur lequel M. Y a été préalablement mis en demeure par la société Adoma dès le 9 septembre 2013, caractérise des manquements graves et répétés au règlement intérieur.
Faute cependant d’une mise en demeure préalable ensuite des faits du 23 septembre 2015, seuls invoqués par la société Adoma au soutien de la résiliation de plein droit notifiée le 30 septembre 2015, les conditions de celle-ci ne peuvent être regardées comme satisfaites à cette date.
Les manquements graves et répétés aux obligations du contrat et du règlement intérieur justifient cependant une résiliation judiciaire du contrat de résidence, laquelle, sollicitée à titre subsidiaire, sera prononcée à la date à laquelle le premier juge a statué.
Le jugement déféré sera par conséquent réformé en ce sens et il sera jugé que l’indemnité d’occupation a commencé à courir à compter du 1er décembre 2016.
Les autres dispositions du jugement déféré seront confirmées par adoption de motifs.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de résidence sociale au 30 octobre 2016 et arrêté le point de départ de l’indemnité mensuelle d’occupation au 1er novembre 2015 et au 1er novembre 2016,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de résidence sociale conclu entre la société Adoma et M. Y portant sur la jouissance privative d’un logement n°0013 au sein de la résidence Adoma située […] à Avignon, au 22 novembre 2016,
Condamne M. Y à payer, à compter du 1er décembre 2016 et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. Y aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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