Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 17 nov. 2025, n° 499916 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499916 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499916.20251117 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Boralex Cezens a demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Cantal a rejeté sa demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Cézens (Cantal).
Par un arrêt n° 23LY03702 du 21 novembre 2024, la cour administrative d’appel a rejeté la requête de la société.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 20 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Boralex Cézens demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Cézens la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Boralex Cezens ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Boralex Cézens soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité, faute pour la cour administrative d’appel d’avoir communiqué aux parties un mémoire en intervention déposé avant la clôture de l’instruction ;
- d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique, de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en jugeant que l’appréciation à laquelle s’était livré le préfet concernant l’impact du projet en litige sur les paysages n’apparaissait pas erronée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Boralex Cézens n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Boralex Cézens.
Copie en sera adressée à l’association de sauvegarde des monts du Cantal, à la commune de Cézens et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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