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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 18 mars 2026, n° 505453 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 24 avril 2025, N° 24DA00604 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505453.20260318 |
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Sur les parties
| Parties : | société Indigo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Indigo a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’office public Lille Métropole Habitat (LMH) à lui verser, d’une part, la somme de 127 279,24 euros pour la tranche ferme et la somme de 12 850 euros pour la tranche conditionnelle au titre du solde d’un marché « lot 5 – peintures et sols souples » et, d’autre part, la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation illégale du marché. Par un jugement n° 2007148 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24DA00604 du 24 avril 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la société Indigo contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 23 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Indigo demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’office public LMH la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’arrêté modifié du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la société Indigo ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Indigo soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
-
insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en rejetant le moyen tiré de l’illégalité de la décision de résiliation en raison de la réception des travaux au seul motif que la tranche ferme du marché n’avait pas été réceptionnée ;
-
insuffisamment motivé son arrêt, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ses prestations présentaient, indépendamment des interventions des autres corps d’état, de nombreux défauts d’exécution ;
-
dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il était constant que l’office LMH lui avait déjà versé la somme de 109 989,05 euros HT ;
-
commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en considérant que l’office LMH était fondé à mettre intégralement et automatiquement à sa charge le montant du marché de substitution, sans avoir préalablement évalué l’état d’avancement des travaux effectivement réalisés, et tout en affirmant qu’il ne lui était pas demandé de supporter un surcoût résultant de l’achèvement des prestations par l’entreprise de substitution ;
-
commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du droit de suivi des opérations réalisées par le prestataire de substitution, alors que cette circonstance était de nature à lui permettre d’obtenir le règlement des sommes dues au titre des prestations exécutées, sans que puissent être mis à sa charge les surcoûts résultant du marché de substitution.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Indigo n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Indigo.
Copie en sera adressée à l’office public Lille Métropole Habitat.
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