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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 23 févr. 2024, n° 475861 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 11 mai 2023, N° 22MA02301, 22MA02307 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:475861.20240223 |
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Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière des Centaures |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière des Centaures, Mme H B et M. E F ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 septembre 2015 par lequel le maire de Roquefort-la-Bédoule a délivré à M. D A et Mme C G un permis de construire modificatif du permis de construire une maison individuelle avec garage délivré le 9 mai 2014, les modifications portant sur l’augmentation de la surface de plancher sans modification de l’emprise au sol, la modification des façades, la rectification du dessin du terrain naturel et l’implantation du dispositif d’assainissement non collectif, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
Par un premier jugement n° 1602293 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur cette demande en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en invitant M. A et Mme G et la commune de Roquefort-la-Bédoule à justifier de la délivrance d’un permis de construire modificatif permettant d’assurer le respect de l’obligation de consulter l’architecte des bâtiments de France sur le projet.
Un permis de construire modificatif a été délivré à M. A et Mme G par le maire de Roquefort-la-Bédoule le 20 décembre 2018, que la société des Centaures, Mme B et M. F ont également contesté.
Par un second jugement n° 1602293 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société des Centaures et autres.
Par un arrêt nos 18MA05375, 19MA05816 du 8 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur les appels formés par la société des Centaures, Mme B et M. F contre ces deux jugements et l’appel incident formé par M. A et Mme G contre le premier jugement, annulé les jugements des 11 octobre 2018 et 7 novembre 2019, les arrêtés des 21 septembre 2015 et 20 décembre 2018, ainsi que le rejet du recours gracieux.
Par une décision n° 456348 du 24 juin 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. A et Mme G, annulé l’arrêt du 8 juillet 2021 de la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt nos 22MA02301, 22MA02307 du 11 mai 2023, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a annulé l’arrêté du 21 septembre 2015 du maire de Roquefort-la-Bédoule en tant que la hauteur de la façade sud de la construction autorisée méconnaît les dispositions de l’article 10 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme, accordé, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, un délai à M. A et Mme G pour solliciter la régularisation du permis du 21 septembre 2015, réformé les jugements du 11 octobre 2018 et du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille en ce qu’ils avaient de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A et Mme G demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les appels formés par la société des Centaures, Mme B et M. F et de faire droit à leur appel incident ;
3°) de mettre à la charge de la société des Centaures, de Mme B et de M. F la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. A et de Mme G ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. A et Mme G soutiennent que :
— la cour administrative d’appel a inexactement interprété la portée du permis de construire modificatif du 21 septembre 2015, ce qui l’a conduite à qualifier inexactement les faits en jugeant que la société des Centaures, Mme B et M. F justifiaient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de ce permis modificatif ;
— elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la construction, telle qu’elle résultait du permis modificatif délivré le 21 décembre 2015, était de 7,50 mètres à partir du terrain naturel et elle a commis une erreur de droit en jugeant que le permis modificatif délivré le 21 décembre 2015 méconnaissait la règle de hauteur maximale des constructions posée à l’article UD10 du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance de ce permis modificatif, alors que la conformité du bâti à la règle de hauteur maximale devait être regardée comme acquise dès lors que cette hauteur restait inchangée par rapport au permis initial, qui était devenu définitif.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A et Mme G n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et Mme C G.
Copie en sera adressée à la société civile immobilière des Centaures, pour l’ensemble des défendeurs, et à la commune de Roquefort-la-Bédoule.
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