Rejet 10 septembre 2025
Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 7 nov. 2025, n° 507917 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 septembre 2025, N° 2523813 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… A… et Mme B… A… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’avis de somme à payer émis à leur encontre et rendu exécutoire le 24 juin 2025 par l’Institut de France pour un montant de 81 734,44 euros et d’enjoindre à l’Institut de France de mettre un terme à toutes poursuites. Par une ordonnance n° 2523810 du 20 août 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré les 4 et 19 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Institut de France la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ».
3. Par une ordonnance n° 2523813 du 10 septembre 2025, postérieure à l’introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Paris s’est prononcé sur les conclusions de M. et Mme A… tendant à l’annulation de l’avis de somme à payer émis à leur encontre et rendu exécutoire le 24 juin 2025 par l’Institut de France pour un montant de 81 734,44 euros. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. et Mme A… contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de ce titre exécutoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. et Mme A… tendant à l’annulation de l’ordonnance du 20 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à l’Institut de France.
Fait à Paris, le 07 novembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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