Rejet 20 mars 2025
Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 18 juil. 2025, n° 503469 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2025, N° 2505096 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503469.20250718 |
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Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, l’expulsion de Mme B A et de tout occupant de son chef, du logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Championnet 2 sise au 2 rue Championnet à Paris (18ème arrondissement) et, d’autre part, d’enjoindre à Mme A de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2505096 du 20 mars 2025, ce tribunal a enjoint à Mme A et à tout occupant de son chef, de libérer sans délai le logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Championnet 2 sise au 2 rue Championnet à Paris et a rejeté le surplus des conclusions du CROUS de Paris.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 15 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Selon l’article R. 821-3 de ce même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
4. En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au CROUS de Paris.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025
Le président,
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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