Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 mai 2021, n° 18/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01194 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 janvier 2018, N° 16/04514 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BOUYGUES IMMOBILIER c/ SA ALLIANZ, SA AXA FRANCE IARD, SARL SIGNES, SA COMPAGNIE ZURICH INSURANCE PLC, SAS ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT, SARL BROCHET LAJUS PUEYO, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 27 MAI 2021
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
N° RG 18/01194 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KJXZ
c/
SA COMPAGNIE B C PLC
SAS Y EAU & ENVIRONNEMENT
Société Y VILLE & TRANSPORT
Société AXA F IARD
SA AXA F IARD
[…]
SARL SIGNES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 janvier 2018 (R.G. 16/04514) par la 7e chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 février 2018
APPELANTE :
SAS BOUYGUES IMMOBILIER immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 562 091 546 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA COMPAGNIE B C PLC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
sur appel provoqué de la Compagnie ALLIANZ en date du 21.03.19
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me ROGER de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS
SA ALLIANZ, Entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est […], […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En sa qualité d’Assureur initial de la Société SOGREAH (Y)
Représentée par Me LE CAER substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS Y EAU & ENVIRONNEMENT
venant aux droits de la Société Y VILLE & TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me ROGER de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS
Société Anonyme AXA F IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
assureur de la SARL D’ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL -CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA F IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
en qualité d’assureur de la SARL SIGNES
Représentée par Me FONSECA substituant Me Jean philippe LE BAIL de la SCP
D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL AGENCE D’ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO immatriculée sous le […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] à […]
Représentée par Me SASSOUST substituant Me Patrice CORNILLE de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SIGNES (RCS PARIS : 378.152.656) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me FONSECA substituant Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 avril 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par délibération du 24 février 2006 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux, la société par actions simplifiées Bouygues Immobilier a été désignée comme maître d’ouvrage, aménageur de la future zone d’aménagement concerté (ZAC) de la Berge du Lac à Bordeaux.
Est intervenu aux opérations de maîtrise d’oeuvre et d’assistance au maître d’ouvrage, un groupement conjoint composé de :
— la SARL Brochet-Lajus-Pueyo, architecte et mandataire du groupement, assurée auprès de la SA Axa F Iard ;
— la SARL Devilliers Associés, architectes urbanistes, assurée auprès de la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP) ;
— la SARL Signes, architecte paysagiste, assurée auprès de la société Axa F Iard ;
— la société I3C (absorbée par la société Compétences Ingéniérie Services à la suite de fusion), maître d’oeuvre avec une mission OPC, chargée notamment du lot voirie, assurée par les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— la société Y Ville Transport, à laquelle vient désormais au droit la SAS Y Eau & Environnement, maître d’oeuvre, bureau d’études hydrauliques notamment chargée du lot équipements hydrauliques du Z du parc du E, assurée auprès de la SA Allianz.
Dans le cadre de ces travaux d’aménagement, il était prévu la réalisation d’un rond-point giratoire et de différents bassins alimentés par des pompes depuis le lac voisin. Une fois réalisés, ceux-ci devaient être rétrocédés à la communauté urbaine de Bordeaux.
La réception du lot n°3 'Z et équipements hydrauliques’ a été prononcée par procès-verbal du 12 juillet 2013 à effet du 4 juillet 2013 entre les sociétés Bouygues Immobilier, Y et DTP Terrassement, avec plusieurs réserves.
Divers désordres sont apparus dont l’inadaptation du rond-point à la circulation des véhicules volumineux et la présence d’une prolifération d’algues anormales dans le bassin n°1 du Z du parc du A.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, la société Bouyges Immobilier a obtenu la désignation de M. X en qualité d’X judiciaire, par ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10 décembre 2013.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 27 mars 2015.
Par actes d’huissier délivrés les 8, 11, 12, et 13 avril 2016, la société Bouyges Immobilier a assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en indemnisation de ses préjudices, la société Borchet-Lajus-Pueyo et son assureur la société Axa F Iard, la société Devillers Associés et son assureur la SMABTP, la société Signes et son assureur la société Axa F Iard, la société Compétences Ingénierie Services venant aux droits de la société I3C Ingenieries assurée auprès des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risk, la société Y Ville et Transport et son assureur la société Allianz.
La société Y Eau & Environnement est intervenue volontairement a l’instance.
Par jugement rendu le 23 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— constaté l’intervention volontaire à titre principal de la société Y Eau & Environnement, de la société Verdi venant aux droits de la société CIS elle-même venant aux droits de la société I3C et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risk,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société […] et la société Axa F Iard, assureur de la société Brochet-Lajus-Pueyo, et déclaré recevable l’action de la société Bouygues Immobilier,
— débouté la société Bouyges Immobilier de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés Brochet-Lajus-Pueyo, Signes, […], Allianz, Axa F Iard en réparation des travaux de reprises concernant la prolifération des algues et de l’indemnisation des mesures de sauvegarde,
— constaté qu’aucune demande n’est dirigée par la société Bouyges Immobilier contre la société Devilliers et Associés et par la société Verdi responsables au titre des désordres affectant le rond-point giratoire sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— dit que le préjudice de la société Bouyges Immobilier occasionné par les désordres s’élève à la somme de 35 314,50 euros HT outre 8 % d’honoraires de maîtrise d’oeuvre et 17 555,50 euros HT au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise,
— condamné la société Brochet-Lajus-Pueyo solidairement avec la société Devillers et Associés et les deux, in solidum avec la société Verdi et son assureur les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à la société Bouyges Immobilier les sommes de 35 314,50 euros outre 8% d’honoraires de maîtrise d’oeuvre et 17 555,50 euros HT,
— débouté la société Bouyges Immobilier de ses demandes contre la société Axa F Iard assureur de la société Brochet-Lajus-Pueyo et de la SMABTP assureur de la société Devilliers et Associés,
— débouté la société Brochet-Lajus-Pueyo et la société Devilliers et Associés de leurs recours en garantie et relevé indemne dirigés contre les assureurs Axa F Iard et la SMABTP,
— condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à garantir leur assuré la société Verdi et les autorise à faire application de leur franchise contractuelle de 10 %,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Verdi : 70 %
— la société Devillers et Associés : 15 %
— la société Brochet-Lajus-Pueyo : 15 %
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
— dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 ancien du code civil alors applicable au litige,
— condamné la société Brochet-Lajus-Pueyo solidairement avec la société Devilliers et Associés et les deux, in solidum avec la société Verdi et son assureur les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer les dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— condamné la société Brochet-Lajus-Pueyo solidairement avec la société Devilliers et Associés et les deux, in solidum avec la société Verdi et son assureur les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à la société Bouyges Immobilier la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
— dit que chacun des autres demandeurs conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
— débouté la société Bouyges Immobilier de ses demandes à l’encontre de la société Y Eau & Environnement et la société Allianz et dit que les recours en garantie de la société Allianz ne seront pas examinés ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
LA COUR :
Vu la déclaration d’appel du 28 février 2018 de la société Bouyges Immobilier limitée aux chefs du jugement critiqués à savoir :
— débouté la société Bouyges Immobilier de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés Brochet-Lajus-Pueyo, Signes, […], Allianz, Axa F Iard en réparation des travaux de reprises concernant la prolifération des algues et de l’indemnisation des mesures de sauvegarde
— débouté la société Bouyges Immobilier de ses demandes à l’encontre de la société Y Eau & Environnement et la société Allianz et dit que les recours en garantie de la société Allianz ne seront pas examinés ;
Vu les dernières conclusions régulièrement notifiées 9 février 2021 dans lesquelles la société Bouyges Immobilier demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel tendant à l’annulation ou, à tout le moins, à la réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 23 janvier 2018, en ce qu’il a :
— retenu qu’ 'il est établi que la société Bouyges Immobilier avait connaissance, préalablement à la réception de l’ouvrage, de l’existence et de la gravite du désordre, qui plus est apparent. La réception sans réserve de l’ouvrage purge les vices apparents. »
et par suite,
— débouté la société Bouyges Immobilier de ses demandes dirigées contre les sociétés Borchet-Lajus-Pueyo, Signes, Y Eau & Environnement, Allianz et Axa F Iard en réparation des travaux de reprises concernant la prolifération des algues et de I’indemnisation des mesures de sauvegarde »
— débouté la société Bouyges Immobilier de ses demandes à l’encontre de la société Y Eau & Environnement et Allianz et dit que les recours en garantie d’Allianz ne seront pas examinés ».
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— retenu qu’ 'il est établi que la société Bouyges Immobilier avait connaissance, préalablement à la réception de l’ouvrage, de l’existence et de la gravité du désordre, qui
plus est apparent. La réception sans réserve de l’ouvrage purge les vices apparents. »
et par suite,
— débouté la société Bouyges Immobilier de ses demandes dirigées contre les sociétés Borchet-Lajus-Pueyo, Signes, Y Eau & Environnement, Allianz et Axa F Iard en réparation des travaux de reprises concernant la prolifération des algues et de I’indemnisation des mesures de sauvegarde »,
— débouté la société Bouyges Immobilier de ses demandes à l’encontre de la société Y Eau & Environnement et Allianz et dit que les recours en garantie d’Allianz ne seront pas examinés ».
— juger qu’elle n’avait pas connaissance, lors de la réception, de l’existence et de la gravité du désordre, qui n’était pas apparent à son égard ;
— juger que la responsabilité civile décennale ou, à titre subsidiaire, la responsabilité civile contractuelle de la société Borchet-Lajus-Pueyo, de la société Signes et de la société Y Eau & Environnement (venant aux droits de la société Y VILLE & TRANSPORT ' SOGREAH), est engagée à son égard au titre de la prolifération des algues dans les bassins du Z du parc A ;
subsidiairement,
— juger que l’effet de purge de la réception sans réserve est paralysé ici dès lors que son consentement d’accepter l’ouvrage a été vicié par les locateurs d’ouvrage responsables des désordres qui n’ont pas exécuté de bonne foi le contrat qui les lie à elle ;
— juger que la responsabilité civile décennale ou, à titre subsidiaire, la responsabilité civile contractuelle de la société Borchet-Lajus-Pueyo, de la société Signes et de la société Y Eau & Environnement (venant aux droits de la société Y VILLE & TRANSPORT ' SOGREAH), est engagée à son égard au titre de la prolifération des algues dans les bassins du Z du parc A ;
très subsidiairement,
— juger que la responsabilité civile contractuelle de la société Borchet-Lajus-Pueyo, de la société Signes et de la société Y Eau & Environnement (venant aux droits de la société Y Ville & Transport’ SOGREAH), est engagée à son égard pour manquement à leur devoir de conseil et d’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception ;
en tout état de cause,
— juger qu’elle est recevable et bien fondée à former des demandes de condamnation à l’encontre des sociétés Borchet-Lajus-Pueyo, Signes, Y Eau & Environnement (venant aux droits de la société Y Ville & Transport’ SOGREAH), Allianz et Axa F Iard en réparation des travaux de reprise concernant la prolifération des algues dans les bassins du Z du parc A et en indemnisation des mesures de sauvegarde y afférentes ;
— juger que la société Axa F Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Borchet-Lajus-Pueyo et de la société Signes, et la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur de la société Y Ville & Transport(ayant pour nom commercial SOGREAH – aux droits de laquelle vient désormais la société Y Eau & Environnement), doivent mobiliser leurs garanties à son égard ;
en conséquence,
— condamner in solidum les sociétés Borchet-Lajus-Pueyo, Signes, Y Eau &
Environnement (venant aux droits de la société Y VILLE & TRANSPORT ' SOGREAH), Allianz et Axa F Iard à lui verser la somme de 147.471,87 euros HT, soit 176.915,24 euros TTC au titre des reprises concernant la prolifération d’algues,
— condamner in solidum les sociétés Borchet-Lajus-Pueyo, Signes, Y Eau & Environnement, ALLIANZ, B C PLC et Axa F Iard à lui verser la somme de 26.150 euros HT, soit 31.380 euros TTC au titre des mesures de sauvegarde concernant la prolifération d’algues;
— dire et juger que ces sommes seront majorées des intérêts de retard calculés au taux légal a compter de la date de l’assignation avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 ancien du code civil dans sa version applicable au litige ;
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des parties intimées,
Sur les appels incidents,
— juger que la demande des sociétés Y Ville & Transport et Y Eau & Environnement tendant à voir prononcer la mise hors de cause de la société Y Ville & Transport n’est pas un appel incident ;
— juger que la demande de la société Axa F Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Borchet-Lajus-Pueyo, tendant à voir écarter sa garantie n’est pas un appel incident ;
— juger irrecevables ou à tout le moins, rejeter les appels incidents formés par les intimées à son encontre ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut d’intérêt à agir et a déclaré recevable de son action;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Borchet-Lajus-Pueyo, Signes, Y Eau & Environnement (venant aux droits de la société Y Ville & Transport ' SOGREAH), Allianz et Axa F Iard à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Borchet-Lajus-Pueyo, Signes, Y Eau & Environnement (venant aux droits de la société Y Ville & Transport – SOGREAH), Allianz et Axa F Iard à lui payer les entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 août 2018 dans lesquelles la société d’Architecture Borchet-Lajus-Pueyo demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Bouyges Immobilier de l’ensemble de ses demandes relatives au bassin du parc A,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de son recours en garantie et relevé indemne dirigé à l’encontre de son assureur la société Axa F Iard,
— dire et juger recevable la demande de prise en charge des frais d’expertise formulée par la société Bouygues Immobilier,
— débouter la société Bouyges Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Axa F Iard à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
A titre subsidiaire si par impossible la cour devait retenir sa responsabilité :
— fixer la part de sa contribution à la dette à 0 %,
En toute hypothèse :
— condamner la société Bouyges Immobilier à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 septembre 2020 dans lesquelles la société Signes et la société Axa F Iard demandent à la cour de :
— déclarer la société Bouyges Immobilier infondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux 23 janvier 2018.
— débouter la société Bouyges Immobilier de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre,
— condamner la société Bouyges Immobilier à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire,
— débouter la société Y Eau & Environnement et toute autre partie de leurs appels en garantie formulés à leur encontre ;
— condamner la société Y Eau & Environnement, les sociétés Allianz et B C PLC à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 juin 2019 dans lesquelles la société Y Eau & Environnement, la société Y Ville & Transport et la société B C PLC demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Bouyges Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
Statuant à nouveau :
— prononcer la mise hors de cause de la société Y Ville & Transport,
Subsidiairement, et si par impossible la Cour faisait droit, en tout ou partie, aux demandes présentées par la société Bouyges Immobilier :
— débouter la société Bouygues Immobilier, la société Axa F Iard, la société Signes et la société Allianz de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont
dirigées à leur encontre,
Encore plus subsidiairement :
— condamner la société Signes et son assureur, ou tout autre succombant, à les garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— débouter la société Bouyges Immobilier de ses réclamations au titre du coût d’améliorations et d’aménagements qu’elle seule doit supporter,
A titre très infiniment subsidiaire :
— dire et juger que le montant des condamnations prononcées à leur encontre ne saurait excéder la somme de 42.766,91 euros TTC,
— dire et juger que seuls 33 % des honoraires de l’X pourraient le cas échéant être imputés à la prolifération d’algues dans les bassins, et que la condamnation prononcée à leur encontre ne saurait excéder 33 % de ce montant,
— dire et juger que la société B C PLC est bien fondée à opposer les limites et plafonds de la police souscrite par la société Y Eau & Environnement, ainsi que le montant de ses franchises,
En tout état de cause :
— condamner la société Bouyges Immobilier ou tout succombant à régler à la société Y Ville & Transport et à la société Y Eau & Environnement, chacune, une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er avril 2021 dans lesquelles la société Axa F Iard demande à la cour de :
A titre principal :
— réformer le jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux,
Statuant de nouveau :
— déclarer irrecevable l’action de la société Bouyges Immobilier en l’absence d’intérêt à agir,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à son égard ;
— condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— juger infondé l’appel en garantie formé par la société Borchet-Lajus-Pueyo contre elle,
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre plus subsidiaire :
— rejeter la demande d’indemnisation au titre des travaux de réhausse des gabions ;
— limiter l’indemnité allouée à la somme de 41 550 euros ;
— condamner in solidum la société Signes, la société Y Eau & Environnement et la société Allianz, sur le fondement de la garantie décennale ou B C PLC sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à la garantir et relever intégralement indemne prise en sa qualité d’assureur de la société Borchet-Lajus-Pueyo des condamnations prononcées à son encontre ;
En toutes hypothèses
— dire et juger que les condamnations prononcées au profit de la société Bouyges Immobilier ne peuvent inclure la TVA.
— dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer aux tiers ainsi qu’à ses assurés les franchises contractuellement prévues revalorisées.
— condamner la société Borchet-Lajus-Pueyo à lui payer le montant réévalué de la franchise contractuelle
— condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er février 2021 dans lesquelles la société Allianz demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et son appel provoqué dirigé contre la société B C PLC prise en qualité d’assureur de la société Y Eau & Environnement,
— joindre cet appel provoqué à l’appel principal n°18/00967, RG 18/1194,
— confirmer le jugement dont appel,
A titre subsidiaire :
— constater que la société Bouyges Immobilier ne rapporte pas la preuve d’un droit de propriété ou d’un paiement effectif de frais relatifs au Z du parc A,
— déclarer la société Bouyges Immobilier irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— constater que le Z A n’est pas un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance,
— constater qu’elle n’était plus l’assureur de la société Y à la date de réclamation en
2013 et ce du fait de la résiliation de sa police au 1er janvier 2011, dont la preuve est rapportée,
— constater que la société B C PLC est l’assureur de la société Y au moment de la réclamation dont les garanties facultatives sont susceptibles d’être mobilisées,
— dire que la police souscrite par la société Y auprès d’elle n’est pas mobilisable,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées contre elle,
— la mettre hors de cause.
A titre très subsidiaire,
— fixer la part de responsabilité devant revenir à la société Y à 20%, celle revenant à la société Signes et au cabinet à BLP à chacune 40%,
— condamner les sociétés Borchet-Lajus-Pueyo et Signes in solidum avec leur assureur respectif, la société Axa F Iard, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation éventuelle,
— limiter sa garantie aux chiffrages de reprise HT validés par l’X dans son rapport :
-112.627 euros HT au titre de la reprise des bassins et 8% de maîtrise d''uvre soit 121.637,16 euros HT,
-26.150 euros HT au titre des interventions de sauvegarde,
— dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer sa franchise envers son assuré ou tout bénéficiaire de l’indemnité, s’agissant d’une garantie facultative, d’un montant de 30 000 euros à réindexer sur l’indice TP01(génie civil);
En tout état de cause,
— condamner la société Bouyges Immobilier à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure rendue le 13 avril 2021.
LA COUR
Sur la demande de mise hors de cause de la société Y Ville & Transport
Il convient de mettre hors de cause la société Y Ville & Transport, laquelle a été attraite à la cause par la société Bouyges Immobilier alors que le jugement entrepris avait pris acte du fait que la société Y Eau & Environnement venait aux droits de la société Y Ville & Transport.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Bouygues Immobilier
La société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Y Eau & Environnement, de même que la société Axa F Iard, en sa qualité d’assureur de la société Brochet-Lajus-Pueyo, ainsi que les sociétés Y Eau & Environnement, Y Ville &
Transport et B C demandent à la cour de déclarer irrecevable l’action de la société Bouyges Immobilier sur le fondement d’un défaut d’intérêt à agir en application des articles 31 du code de procédure civile et 1792 du code civil. Elles considèrent que la société Bouygues Immobilier n’a pas d’intérêt à agir dans la mesure où la garantie décennale est attachée à la propriété de l’immeuble, alors qu’elle n’est plus propriétaire des ouvrages du fait de leur rétrocession et qu’elle n’apporte pas la preuve d’avoir supporté le coût des travaux de remise en état du Z du parc A.
La société Bouyges Immobilier fait valoir que la société Allianz n’est pas recevable à former un appel incident, à titre subsidiaire, sur la recevabilité de son action au motif que cette dernière sollicite à titre principal la confirmation du jugement, sans autre précision dans son dispositif et qu’en conséquence la cour ne pourrait pas, sans commettre un excès de pouvoir, examiner subsidiairement un appel incident tiré d’une fin de non-recevoir après avoir examiné le fond. Elle ajoute que les assureurs contestent sa recevabilité à agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil, alors qu’elle a agi à leur encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, article qui lui permet de bénéficier d’un droit d’action directe, c’est-à-dire comme une action autonome de l’action en responsabilité et qu’en conséquence, ils se sont basés sur le mauvais fondement juridique et doivent être eux-mêmes déclarés irrecevables. Enfin, elle soutient qu’elle est intervenue en qualité de maître de l’ouvrage de la ZAC et qu’à ce titre, elle conserve après la vente de l’immeuble le bénéfice de la garantie décennale puisqu’elle justifie d’un préjudice personnel, direct et certain à agir, en précisant, d’une part, que la commune de Bordeaux n’envisageait pas une rétrocession tant que les ouvrages n’étaient pas exempts de désordres et, d’autre part, qu’elle apporte la preuve des paiements qu’elle a réalisés pour la réparation des désordres. En conséquence, elle demande la confirmation du jugement sur ce point.
Si l’action en responsabilité décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
En l’espèce, il est constant que la société Bouygues Immobilier avait la qualité de maître de l’ouvrage à l’époque de la survenance des désordres, même si la propriété des travaux a été rétrocédée par la suite à la Ville de Bordeaux, sans que la date ne soit cependant précisée par les parties.
Cependant, la société Bouygues Immobilier produit diverses factures ainsi que des devis et bons de commande qui démontrent que la charge des travaux réparatoires devait effectivement être supportée par elle.
Il en résulte que la société Bouygues Immobilier justifie être débitrice du coût des travaux préventifs et réparatoires et qu’en conséquence, l’action présente pour elle un intérêt direct et certain.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir et ont déclaré l’action de la société Bouygues Immobilier recevable.
Il y a lieu de confirmer le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’application de la responsabilité décennale
— Sur le caractère apparent du désordre
La société Bouyges Immobilier critique le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la réception sans réserves des bassins litigieux la privait de tout recours à l’égard des
constructeurs. En effet elle soutient que le caractère apparent du vice s’apprécie au regard des compétences personnelles du maître de l’ouvrage à la date de la réception, qu’un promoteur immobilier ou marchand de biens est certes un professionnel de l’immobilier mais pas un professionnel de la construction et que ne constitue pas un vice apparent celui qui ne s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception. Elle ajoute qu’en l’espèce, le tribunal s’est fondé sur trois courriers pour estimer que le désordre était apparent, alors que le premier du 3 avril 2013 n’est qu’une interrogation de sa part quant aux solutions à mettre en oeuvre par la maîtrise d’oeuvre, le deuxième du 17 mai 2013 n’est que la réponse donnée par la maîtrise d’oeuvre et qu’il n’est pas démontré que le troisième du 9 juillet 2013 lui ait été effectivement adressé. Elle précise que ces courriers ne sont que la manifestation de sa connaissance de l’existence d’un phénomène normal et limité dans sa récurrence et son ampleur et qu’au contraire, ils ne prouvent pas qu’elle avait connaissance de l’étendue du désordre dans sa gravité et ses conséquences. En conséquence, elle demande à la cour de réformer le jugement sur ce point.
La société Brochet-Lajus-Pueyo expose que la société Bouygues Immobilier ayant connaissance de la présence et des difficultés produites par les algues dans le bassin, les désordres lui étaient apparents au moment de la réception. Elle ajoute que la réception est intervenue sans réserve sur ce point, ce qui entraîne la purge de l’ouvrage des désordres apparents et qu’en conséquence, la responsabilité décennale des maîtres d’oeuvre ne peut pas être recherchée. Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement sur ce point.
La société Signes affirme également que la société Bouyges Immobilier était informée du fait que les constructeurs ne pouvaient s’engager sur l’absence de prolifération des algues dans le Z. Outre les trois courriers précédents la réception intervenue le 12 juillet 2013, elle évoque également la réunion du 13 mai 2013 intervenue entre la maîtrise d’oeuvre et la maîtrise d’ouvrage relative à ce problème de prolifération d’algue, ainsi qu’un échange de mails entre le 13 et le 24 juin 2013 dont la société Bouyges Immobilier était destinataire et elle précise que cette dernière a bien reçu le courrier du 9 juillet 2013 puisqu’elle y a répondu.
Les sociétés Y Eau & Environnement, Y Ville & Transport et B C PLC affirment aussi qu’au jour de la réception, la société Bouyges Immobilier était pleinement informée du phénomène de prolifération d’algues, comme en témoignent les trois courriers retenus par le tribunal, ainsi qu’un constat d’huissier établi à sa demande le 25 mai 2013. Elles ajoutent que le maître de l’ouvrage a été sur les lieux le 10 juillet 2013 afin de procéder à la réception et qu’à cette occasion, il n’a pas pu ignorer la présence des algues, lesquelles sont apparentes et visibles, tant pour un professionnel de la construction que pour un simple particulier.
La société Axa F Iard reprend la même argumentation que celle présentée ci-dessus et conclut que les désordres apparents au jour de la réception n’ayant pas été réservés, ils ne peuvent plus être invoqués sur le fondement de la responsabilité décennale des maîtres d’oeuvre et qu’en conséquence, le jugement doit être confirmé sur ce point.
En droit, le constructeur lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage répond envers celui-ci des dommages non apparents ni réservés à la réception sur le fondement de la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs édictée par les articles 1792 et 1792-2 du code civil si, dans le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, ces désordres soit compromettent la solidité de l’ouvrage, soit affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination, soit affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Le désordre garanti doit être caché à la réception c’est à dire un désordre qui n’a pas pu être décelé à la réception par le maître d’ouvrage profane sauf s’il a été informé du défaut.
Le caractère apparent ou caché du désordre s’apprécie au regard de la compétence du maître de l’ouvrage. Néanmoins est également un désordre caché le désordre apparent à la réception et non réservé, lorsque le maître de l’ouvrage ne peut en apprécier immédiatement le degré de gravité et lorsque le dommage n’est connu que plus tard, dans son étendue, sa cause et ses conséquences. La réception sans réserve purge l’ouvrage de ses défauts non apparents.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 22 juillet 2008, le groupement de maîtrise d’oeuvre a précisé, aux termes de la notice descriptive établie par la société Signes lors de la phase d’avant-projet (APV), :
« 2. […]
2.1. Conception
[…]Plusieurs préconisations liées à l’alimentation des canaux ont ainsi été mises en oeuvre : – la diminution de la teneur en azote et phosphore, facteurs de l’eutrophisation estivale, par l’introduction de végétaux aquatiques […]. Le processus auto-épuratoire des bassins n’a pas pour objectif de rendre l’eau 'pure', mais doit maintenir l’harmonie de l’écosystème, tout déséquilibre entraînant la prolifération d’algues et l’envasement excessif. […]
2.3. Entretien
La conception des basins oxygénisant se base sur la combinaison et l’équilibre de plusieurs éléments tels que la profondeur du bassin, la filtration de l’eau par les végétaux, son oxygénation et sa vitesse de renouvellement, permettant de limiter les risques de développement d’algues et d’envasement. Cependant, le future gestionnaire du jardin promenade devra procéder à une surveillance des bassins, afin de maintenir l’équilibre de l’écosystème : une surveillance générale […], l’entretien de la végétation aquatique, essentielle pour éviter l’envahissement progressif, devra s’effectuer deux fois par an […], le curage annuel […], des vidanges ponctuelles et partielles […].
3. Le bassin principal
3.1. Conception
La seconde partie du Jardin promenade est aménagée en Z ayant deux rives traitées de manières différenciées […].
Etant planté de végétaux aquatiques uniquement sur la rive sud, le Z [principal] aura une profondeur de 2 mètres, permettant de limiter le développement d’algues lié à l’eutrophisation […].
3.4. Entretien
La conception du Z principal se base sur la combinaison et l’équilibre de plusieurs éléments [….] permettant de limiter le risque de développement d’algues et d’envasement. La surveillance de ce Z est identique à celle des bassins oxygénant […]'.
Le 31 juillet 2008, la maîtrise d''uvre a réitéré cette observation dans la notice des canaux hydrauliques aux termes de laquelle :
' Les contraintes d’aménagement des canaux hydrauliques peuvent se décliner selon les points suivants : […] équilibre biologique des canaux […].
1.2.3. Equilibre biologique des canaux
> Paramètres biologiques
La mesure de chlorophylle A dans l’eau, ainsi que celle des phéopigments, est une mesure indirecte de l’activité du phytoplancton : plus la somme des 2 est élevée, plus il y a de plancton végétal, c’est-à-dire de producteur primaire des chaînes alimentaires dans les écosystèmes aquatiques. C’est un indicateur du niveau trophique du système biologique et donc de mesure de l’importance du processus d’eutrophisation […]. Encore une fois, à cette période de l’année, l’activité chlorophyllienne n’est pas élevée comme en témoigne les teneurs faibles de chlorophylle dans l’eau. Elle démarrera avec le réchauffement de l’eau […].
Sur la base de ces résultats, on ne peut cependant pas conclure formellement à l’existence d’un milieu en bon état, car plusieurs éléments contribuent à affirmer qu’il y a de forts risques de dégradation de la qualité de l’eau en période estivale […].
Toutefois, le développement de ces végétaux (algues, jussie…) ne peut être totalement écarté. Le lac de Bordeaux est en particulier soumis aux périodes sensibles (fin printemps/début de l’été et début de l’automne) à ce type de désagréments'.
Il résulte de ces éléments que dès la phase conception, la maîtrise d’oeuvre a attiré l’attention de la maîtrise d’ouvrage sur la problématique liée à la qualité biologique de l’eau des bassins et canaux au regard de leur situation, notamment d’un point de vue des risques importants d’eutrophisation en période estivale. L’entretien des canaux et bassins a été conçu de manière à minimiser ce risque, sans toutefois qu’il ne puisse être intégralement évacué.
D’autre part, avant la réception, par courrier du 3 avril 2013, la société Bouygues Immobilier a alerté la société Brochet-Lajus-Pueyo en ces termes : 'Nous constatons depuis plusieurs semaines une prolifération importante des algues dans le Z du parc Denis et D A. Ce développement d’algues nous inquiète réellement, d’autant plus que nous ne sommes pas en période estivale et que le Z est censé être en fonctionnement dans sa configuration définitive. Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer les solutions que vous comptez mettre en oeuvre, dès à présent, pour remédier à ce dysfonctionnement'.
Le 5 avril 2013, la société Brochet-Lajus-Pueyo a diffusé ce courrier auprès des autres maîtres d''uvre et la société Signes a répondu le jour même pour indiquer différentes pistes de réflexion.
Puis dans une note du 23 avril 2013, les sociétés Signes et Y indiquent au maître de l’ouvrage les éventuelles causes de la prolifération d’algues constatées ainsi que les solutions correctrices :
' Depuis le début de l’année 2013, un développement d’algues est observé dans chacun des 4 bassins du parc. Ce phénomène connaît une accélération depuis le début du mois d’avril. Plusieurs explications peuvent être à l’origine de ce phénomène : l’absence d’entretien des bassins depuis leur mise en service survenue en décembre 2011 […], une dégradation de la qualité des eaux du lac consécutive aux importantes précipitations de cet hiver avec un apport d’une charge de pollution organique […], le potentiel passage en solution de la fraction de nitrate et de phosphate présente dans le substrat de plantation des végétaux aquatiques de nature à consommer l’oxygène dissous dans l’eau, et, par voie de conséquence, favoriser le phénomène d’eutrophisation […].'
Les sociétés Signes et Y ont également précisé que :
'Depuis la mise en eau des bassins (12/2011), aucun suivi de la qualité des eaux n’a été mis en place pour protéger l’équilibre biologique des bassins […]. Les aménagements ont été fractionnés : les bassins sont plantés et en phase 'opérationnelle’ depuis mai 2012. Comme évoqué précédemment et en raison des décalages de planning, une phase d’observation et du suivi des bassins doit être pratiquée pour garantir la fiabilité du système. Durant cette phase, un entretien régulier doit être réalisé […]. Cette phase n’a pas été prise en charge à l’issue des travaux par les intervenants sur le chantier. Dès la phase d’avant-projet, la maîtrise d’oeuvre a alerté le maître d’ouvrage au travers des réserves évoquées précédemment. En phase d’exécution, le maître d’oeuvre a renouvelé cette réserve (cf. Mail de Sogreah adressé au maître d’ouvrage daté du 22/07/2011 […]. On constate sur ce bassin un important développement algal malgré la recirculation et l’oxygénation. Cette observation vient renforcer l’hypothèse d’une pollution de l’eau […] '.
Le 13 mai 2013, une réunion a été organisée entre les différents intervenants au sujet de la prolifération d’algues.
A la suite de cette réunion, par courrier du 17 mai 2013, la société Brochet-Lajus-Pueyo a indiqué au maître de l’ouvrage : 'il est également important et rassurant de noter que la problématique de développement d’algues rencontrée au printemps 2012 s’est stabilisée durant l’été suivant. A ce titre, les algues en place commencent d’ores et déjà à jaunir', puis lui a proposé une action se décomposant en deux phases, à savoir des interventions curatives et de nettoyages et l’établissement d’un programme d’entretien. Ce courrier mentionnait aussi que 'le groupement de maîtrise d’oeuvre ne peut pas s’engager à obtenir un Z sans algues dans le parc Denis et D E'.
Par constat d’huissier du 25 mai 2013, la société Bouygues Immobilier a fait constater 'l’abondance d’algues dans le Z d’agrément dans le cadre du programme GINKO'.
Le 27 mai 2013, des travaux visant à remédier au problème lié à la prolifération des algues ont été confiés par la société Bouygues à la société Brettes Paysages SAS, comme en témoigne un bon de commande en vue notamment, du traitement curatif anti-algues et du nettoyage du bassin du parc A, reprenant le devis de cette dernière du 3 avril 2013, lequel indiquait que ' attention, ce devis ne garanti pas l’apparition de nouvelles algues'.
D’autre part, entre le 13 et le 24 juin 2013, un échange de mails est intervenu entre les membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, dont la société Bouygues Immobilier a été destinataire, s’agissant de la réalisation des mesures de nettoyages du bassin.
Puis par courrier du 9 juillet 2013, la société Signes a informé la société Bouygues Immobilier de ses inquiétudes face à la prolifération d’algues mettant en péril le bon développement des plantes aquatiques.
La société Bouygues Immobilier a répondu à ce courrier le 12 juillet 2013 en indiquant : 'nous accusons réception de votre courrier du 9 juillet 2013 cité en objet, qui n’a manqué de nous surprendre. Nous vous demandons d’aborder ces sujets directement avec le mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre. La problématique des algues a été évoquée dès la phase de conception des bassins et vous en aviez parfaitement connaissance. En conséquence, Bouygues Immobilier dégage toute responsabilité sur ces problèmes relevant de la conception même des ouvrages et ne financera de ce fait aucun complément de plantation. Les ouvrages que vous nous livrez doivent bien entendu être exempts de tout désordre'.
Néanmoins la réception du Z et de l’équipement hydraulique du parc A est
intervenue le 12 juillet 2013 à effet au 4 juillet 2013, sans réserves concernant la présence d’algues dans les bassins.
En dernier lieu, dans le rapport d’expertise judiciaire, M. X indique, s’agissant des causes du désordre, que : ' Les causes mises en évidence par les analyses sont : une présence de ragondins […], une présence invasive d’écrevisses […], une température de l’eau élevée […], une eau chargée en nutriments (nitrates et phosphates) qui favorise le développement de plantes en pleine eau (hydrophyte et algues) […]. Dans son rapport du 14 août 2018, le laboratoire concluait : 'sur la base de ces résultats et ceux obtenus en 2007, on peut conclure qu’il y a des risques certains de dégradation de la qualité de l’eau en période estivale, dégradation qui est directement liée aux conditions climatiques'. Les causes des désordres étaient prévisibles dès les premières analyses'.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la société Bouygues Immobiliers, promoteur immobilier professionnel, avait connaissance avant la date de la réception intervenue le 12 juillet 2013 avec prise d’effet le 4 juillet 2013, de l’existence d’une prolifération d’algues dans le Z du parc E, prolifération dont elle connaissait préalablement à la réception la gravité et l’ampleur, alors qu’aucune réserve n’a été édictée au titre de ce désordre dans le procès-verbal de réception.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la réception sans réserve de l’ouvrage a purgé les vices apparents ce qui exclut l’application de la garantie décennale des constructeurs issue des articles 1792 et suivants du code civil.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’application de la responsabilité contractuelle pour manquement de la maîtrise d’oeuvre à son devoir de conseil
La cour rappelle au préalable qu’ayant considéré que les désordres invoqués constituaient des désordres apparents à la réception et qu’ils n’avaient pas fait l’objet de réserve à la réception, la purge opérée par cette réception ne permettait pas à la société Bouygues Immobilier de rechercher la responsabilité contractuelle des maîtres d’oeuvre pour défaut de conception. Seul un éventuel manquement au devoir de conseil des maîtres d’oeuvre pouvant être invoqué.
— Sur la responsabilité contractuelle pour manquement au devoir de conseil et d’assistance
La société Bouyges Immobilier rappelle qu’il résulte du marché de maîtrise d’oeuvre que celle-ci avait en particulier accepté une mission d’assistance du maître d’ouvrage lors des opérations de réception et estime qu’en s’abstenant d’émettre une réserve sur la présence d’algues dans les bassins, les sociétés Brochet-Lajus-Pueyo, Signes et Y ont manqué à leur devoir de conseil et d’assistance à son égard au cours des opérations de réception.
La société Brochet-Lajus-Pueyo soutient qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre conjoint, qu’elle n’a jamais eu pour mission d’assister le maître de l’ouvrage lors de la réception du bassin et que la société Bouygues Immobilier est un professionnel de la construction ayant eu connaissance des désordres avant la réception.
Les sociétés Y Eau & Environnement, Y Ville & Transport et B C PLC prétendent que la responsabilité du maître d''uvre est écartée s’il est démontré que les désordres étaient connus ou ne pouvaient qu’être connus du maître de l’ouvrage au jour de la réception et qu’en l’espèce, la société Bouygues Immobilier a fait le choix de ne pas mentionner la prolifération d’algues dans son procès-verbal de réception car ce phénomène
ne s’analysait pas en un désordre susceptible d’être réservé mais en la réalisation d’un risque porté à sa connaissance dès l’origine.
La société Signes fait valoir qu’un défaut de conseil lors des opérations de réception ne peut concerner que la société Y qui a signé avec le maître d’ouvrage le procès-verbal de réception et qui a établi la liste des réserves. En outre elle précise que le contrat de groupement de maîtrise d''uvre ne prévoyait pas de solidarité entre ses membres.
Si le maître d’oeuvre chargé d’une mission d’aide à la réception peut voir sa responsabilité engagée pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception à l’égard du maître de l’ouvrage pour ne pas l’avoir alerté sur la nécessité de réserver certains désordres, encore faut-il que ce dernier n’ait pas eu la connaissance préalable de l’existence de ces désordres.
Or en l’espèce, il ressort de ce qui vient d’être constaté que la société Bouygues Immobilier avait connaissance de la présence et de la gravité du désordre avant la réception intervenue le 12 juillet 2013 et qu’en outre, les maîtres d’oeuvre l’avaient alertée sur les risques de proliférations d’algues dès le stade de la conception du projet. Il est également constant que la société Bouygues Immobilier est un professionnel de l’immobilier aguerri qui connaît nécessairement le mécanisme de la réserve à la réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société Bouygues Immobilier de sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle des maîtres d’oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil durant la réception.
La société Brochet-Lajus-Pueyo sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de son recours en garantie à l’encontre de son assureur, la société AXA F Iard.
La cour relève que le débouté prononcé par le premier juge concernait en fait la demande de la société Brochet-Lajus-Pueyo d’être relevé indemne par la société AXA F Iard au titre des désordres affectant le rend-point giratoire.
Cependant devant la cour, la société Brochet-Lajus-Pueyo demande la garantie de la société AXA F Iard au titre du seul Z et non du rond-point.
Dans la mesure où aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de la société Brochet-Lajus-Pueyo au titre des bassins, la demande de garantie dirigée à l’encontre de la société AXA à ce seul titre est donc sans objet.
Les recours des sociétés intimées et de leurs assureurs entre eux n’ont pas lieu d’être examinés.
En ce qui concerne la demande de la société Brochet-Lajus-Pueyo visant à voir déclarer irrecevable la demande de prise en charge des frais d’expertise formulée par la société Bouygues Immobilier, la cour constate que c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a retenu qu’aux termes de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’X entrent dans l’assiette des dépens et que la société Brochet-Lajus-Pueyo solidairement avec la société Devilliers et Associés et les deux in solidum avec la société Verdi et son assureur MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles supporteront in solidum fine les dépens comprenant les frais d’expertise. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dans les limites de l’appel.
Y ajoutant,
Condamne la société Bouygues Immobilier à verser à la société Brochet-Lajus-Pueyo, la société Signes, les sociétés Y Eau & Environnement, Y Ville & Transport et B C prises ensemble, les sociétés Signes et Axa F Iard prises ensemble, la société Allianz, la société Axa F Iard pris en qualité d’assureur de la société Brochet-Lajus-Pueyo, la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Bouygues Immobilier aux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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