Annulation 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 21 nov. 2025, n° 501531 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 12 décembre 2024, N° 23MA02054 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501531.20251121 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence du 13 décembre 2018 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cannat.
Par un jugement avant dire droit n° 1901579 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur cette demande, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, afin de permettre à la métropole d’Aix-Marseille-Provence de régulariser les vices tirés, d’une part, de l’illégalité du classement en zone agricole de la parcelle de M. B… et, d’autre part, de l’insuffisance de la concertation.
Par un jugement n° 1901579 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a, après avoir constaté que les illégalités entachant la délibération du 13 décembre 2018 avaient été régularisées, rejeté la demande de M. B….
Par un arrêt n° 23MA02054 du 12 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 12 mai 2025, Mme C… D…, qui vient aux droits de M. B…, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 4 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de Mme D… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme D… soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit et entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation en estimant, pour écarter le moyen comme inopérant et s’abstenir d’y répondre, que M. B… critiquait la régularité du jugement entrepris pour méconnaissance de l’autorité de la chose jugée dont il n’appartenait qu’au juge de cassation de connaître, alors qu’il contestait à ce titre le bien-fondé de ce jugement et que le juge d’appel demeure en tout état de cause compétent pour contrôler tant la régularité que le bien-fondé du jugement contesté devant lui ;
- commis une erreur de droit en retenant que les motifs du jugement avant dire droit du 22 octobre 2021 regardant le classement de la parcelle de M. B… en zone NA comme étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation ne constituaient pas le support nécessaire du dispositif du jugement du 20 juin 2023 mettant fin à l’instance alors que le dispositif de ce jugement se contentait de rejeter les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, que l’autorité de la chose jugée s’étendait aux motifs pour lesquels le jugement avant dire droit du 22 octobre 2021 avait retenu l’existence d’un vice entachant la délibération du 13 décembre 2018 et que ces motifs s’opposaient à ce que ce vice ait pu être régularisé par un classement de la parcelle de M. B… en zone naturelle du plan local d’urbanisme de Saint-Cannat ;
- commis une erreur de droit en se bornant, pour apprécier la légalité du classement en zone naturelle de la parcelle de M. B…, à isoler une partie de l’un des objectifs du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme pour y confronter le classement retenu, et en appréciant de surcroît la légalité du classement de cette parcelle à l’échelle de celle-ci et non à l’échelle du compartiment auquel elle appartient ;
- dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en estimant que l’objectif n° 3 des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme se réduisait à un objectif de « limitation de l’urbanisation » visant à « préserver les espaces non bâtis », alors qu’il s’agissait d’un objectif de développement urbain visant à utiliser les opportunités foncières à l’intérieur ou dans la continuité des enveloppes urbaines existantes ;
- dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en estimant que le reclassement de la parcelle litigieuse en zone naturelle n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, alors que cette parcelle appartenait au plus vaste compartiment urbanisé se déployant au nord, à l’ouest et à l’est.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme C… D….
Copie en sera adressée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
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