Rejet 27 mai 2024
Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 31 janv. 2025, n° 493354 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 27 mai 2024, N° 493413 |
| Dispositif : | R. 122-12-7 Rejet irrecevabilité (moyens) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493354.20250131 |
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Sur les parties
| Parties : | ministère des armées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat :
1°) de suspendre et d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministère des armées sur sa demande du 21 décembre 2023 tendant à l’abrogation du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 relatif aux recours administratifs préalables obligatoires examinés par la commission des recours des militaires et la commission de recours de l’invalidité ;
2°) de suspendre et d’annuler la décision implicite par laquelle la sous-direction des pensions du ministère des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité et de réserver une suite favorable au référé constat ;
3°) d’annuler l’enregistrement de son recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours de l’invalidité ;
4°) d’annuler les dispositions du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 relatif aux recours administratifs préalables obligatoires examinés par la commission des recours des militaires et la commission de recours de l’invalidité ;
5°) d’instruire sa demande de pension militaire d’invalidité conformément aux dispositions du décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 pris pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et créant un recours administratif préalable obligatoire en matière de pensions militaires d’invalidité ;
6°) d’ordonner une expertise sur pièce de la radio de 1997 dans le cadre du référé constat et au besoin l’intervention des docteurs Thomas, Pierret et Ottoniani ;
7°) s’il le juge opportun, d’organiser une médiation selon la procédure prévue à l’article L. 213-5 du code de justice administrative ;
8°) de faire droit à sa demande de pension militaire d’invalidité avec effet rétroactif à la date de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ;
9°) dans cette attente, de faire droit au versement de sa pension militaire d’invalidité qui devrait lui être attribuée ;
10°) de condamner le ministre des armées au versement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
11°) de mettre à la charge du ministre des armées la somme des frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Par une ordonnance n° 490714 du 29 mars 2024, le président de la section du contentieux a, d’une part, rejeté les conclusions de M. B tendant à l’annulation des dispositions du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020, à l’annulation de l’enregistrement de son recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours de l’invalidité et à ce que sa demande de pension soit instruite conformément aux dispositions du décret n° 20189-292 du 28 décembre 2018, d’autre part, attribué le jugement du surplus des conclusions de la requête au tribunal administratif de Nîmes.
Par une ordonnance n° 493413 du 27 mai 2024, le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020, ainsi que la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement d’une pension militaire d’invalidité, d’instruire sa demande de pension militaire d’invalidité, d’ordonner une expertise médicale tendant à l’évaluation de ses préjudices, d’ordonner le versement rétroactif d’une pension militaire d’invalidité à compter de 1997, de condamner le ministre des armées à lui verser des dommages et intérêts du fait de la durée excessive de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. En premier lieu, les conclusions aux fins de suspension et d’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministère des armées sur sa demande du 21 décembre 2023 tendant à l’abrogation du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 relatif aux recours administratifs préalables obligatoires examinés par la commission des recours des militaires et la commission de recours de l’invalidité, n’ont pas été assorties de moyens de légalité externe ou de moyens de légalité interne dans la requête introductive d’instance, qui ne comprend qu’une copie de la demande faite à l’administration le 21 décembre 2023 tendant à l’abrogation du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020. Par suite, ces conclusions, faute d’avoir été assorties de moyens dans le délai de recours contentieux, sont irrecevables, comme celles, tardives, tendant directement à l’annulation du même décret.
3. En second lieu, par une ordonnance en date du 29 mars 2024, le président de la section du contentieux a, d’une part, rejeté les conclusions de M. B tendant à l’annulation des dispositions du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020, à l’annulation de l’enregistrement de son recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours de l’invalidité et à ce que sa demande de pension soit instruite conformément aux dispositions du décret n° 20189-1292 du 28 décembre 2018, d’autre part, attribué le jugement du surplus des conclusions de la requête au tribunal administratif de Nîmes. L’autorité de la chose jugée qui s’attache à cette décision du Conseil d’Etat fait obstacle à ce qu’il soit fait droit au surplus de la requête de M. B, laquelle a, dans cette mesure, le même objet et la même cause que sa précédente requête.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 31 janvier 2025
Le président,
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018
- Décret n°2020-335 du 25 mars 2020
- Code de justice administrative
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