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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 3 juil. 2025, n° 501267 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501267 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 5 décembre 2024, N° 23LY00100 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501267.20250703 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint-André-de-Corcy (Ain) à lui verser la somme de 36 998 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’exhumation du corps de son époux et d’ordonner le retour de la dépouille de celui-ci dans le caveau familial. Par un jugement n° 2104805 du 18 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY00100 du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Corcy la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, Mme A soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il juge que le maire de Saint-André-de-Corcy n’a pas commis de faute en autorisant l’exhumation de la dépouille de M. A, sans rechercher s’il s’était assuré, au vu des pièces qui lui étaient présentées, de l’absence de parent plus proche du défunt ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’à supposer que le maire de Saint-André-de-Corcy ait omis de vérifier la qualité du pétitionnaire, cette circonstance était demeurée sans incidence sur sa décision d’autoriser l’exhumation, sans rechercher si cette omission ne constituait pas néanmoins une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que cette omission ne constituait pas une faute du maire de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que M. C A, fils du défunt était le plus proche parent de celui-ci au sens et pour l’application de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge inopérante son argumentation tirée de sa qualité de titulaire de la concession funéraire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-André-de-Corcy.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 3 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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