Rejet 26 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 26 avr. 2023, n° 467661 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 467661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 20 septembre 2022, N° 21NT00475 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:467661.20230426 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Plouray (Morbihan) à lui verser la somme de 9 950 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’installation de toilettes publiques à proximité de son habitation ainsi que de la faute commise par l’administration en prenant une décision de non-opposition à déclaration préalable en méconnaissance du code de l’urbanisme et d’enjoindre à la commune de faire cesser ces nuisances en installant un dispositif de fermeture sur ces toilettes.
Par un jugement n° 1803934 du 2 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NT00475 du 20 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et les mémoires, enregistrés les 19 février, 10 mai et 15 septembre 2021 au greffe de cette cour, présentés par M. A.
Par ce pourvoi et ces mémoires et un nouveau mémoire, enregistré le 19 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 2 novembre 2020 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) réglant l’affaire au fond, de condamner la commune de Plouray à lui verser la somme de 23 000 euros, assortie des intérêts et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis, et d’enjoindre à la commune de Plouray de faire cesser les nuisances liées à la présence des toilettes publiques litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plouray la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Rennes a :
— commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il ne justifiait pas être particulièrement exposé aux nuisances visibles et olfactives générées par la proximité des toilettes publiques, objet du litige, par rapport à son habitation ;
— entaché sa décision d’une erreur de qualification juridique en retenant que la différence entre le prix d’achat de sa maison et sa valeur vénale ne pouvait être regardée, eu égard à son montant, comme constitutive d’un dommage anormal et grave ;
— commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le projet d’installation de toilettes publiques ne devait pas être assorti d’une prescription spécifique consistant en la pose d’une porte empêchant leur visibilité depuis la rue et l’émanation de mauvaises odeurs, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— entaché sa décision d’erreur de droit et de dénaturation en jugeant que la commune n’avait pas commis de faute en ne s’étant pas opposée à la déclaration de travaux des toilettes litigieuses, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Plouray.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Gauthier
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
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