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Sur la décision
| Référence : | CE, 16 avr. 2025, n° 500340 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500340 |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 6 janvier 2025, N° 24MA03288 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:500340.20250416 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C E, agissant en qualité d’ayants droit de Mme A D, ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’enjoindre à la Maison départementale des personnes handicapées de leur communiquer une copie de l’ensemble des documents administratifs relatifs à Mme A D ainsi que l’ensemble des correspondances de l’établissement de service de réadaptation professionnelle La Rouguière et, d’autre part, de condamner la Maison départementale des personnes handicapées à verser aux deux ayants droit directs la somme de 4 265 euros en réparation de leur préjudice moral. Par une ordonnance n° 2410830 du 29 novembre 2024, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Par une ordonnance n° 24MA03288 du 6 janvier 2025, enregistrée le 7 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 décembre 2024 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, présenté par M. C E. Par ce pourvoi, M. C E demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 29 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille.
Par une lettre du 14 janvier 2025, notifiée le 15 janvier 2025, M. C a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 22 janvier 2025, notifiée le 14 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de M. C E tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. C E, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. C E n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Fait à Paris, le 16 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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