Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 14 oct. 2024, n° 492527 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 janvier 2024, N° 2203498, 2204382 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492527.20241014 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière Villa Chambord, société à responsabilité limitée LBI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le maire de L’Union a délivré à la société à responsabilité limitée LBI un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d’un ensemble immobilier de quinze villas sur un terrain sis 33, avenue des Pyrénées, transféré à la société civile immobilière Villa Chambord par arrêté du 7 avril 2022, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, et, d’autre part, d’annuler les arrêtés des 30 mai 2022, 26 janvier et 6 juin 2023 par lesquels le maire de cette commune a délivré à la société Villa Chambord des permis modificatifs, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Par un jugement n°s 2203498, 2204382 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de L’Union, de la société Villa Chambord et de la société LBI la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury, Maître, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B soutient que :
— le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en ce qui concerne la compétence des signataires des différents arrêtés litigieux en omettant de citer les dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales relatives aux délégations de signature, dont il a fait application, ou d’en restituer le contenu ;
— il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit au regard de l’article UB 2 du règlement du plan local d’urbanisme portant obligation d’affectation d’une partie du projet à du logement locatif social ;
— il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’il a dénaturés, en écartant le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme portant sur la largeur des chemins piétonniers dans une opération d’ensemble ;
— il s’est mépris sur la portée des écritures des parties, a méconnu son office, commis une erreur de droit au regard de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en regardant son moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme en raison de l’implantation des terrasses et gabions du bloc A par rapport à la limite de propriété comme ayant été soulevé pour la première fois dans son mémoire enregistré le 27 avril 2023 et en l’écartant par suite comme irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— il a commis une erreur de droit au regard de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme en jugeant que ces dispositions ne s’appliquaient pas aux terrasses et gabions prévus par le projet aux motifs que les terrasses étaient situées sous le niveau du sol naturel et que les gabions placés de part et d’autre étaient pour l’essentiel sous ce niveau.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de L’Union, à la société à responsabilité limitée LBI et à la société civile immobilière Villa Chambord.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 14 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Barbé
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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