Annulation 25 avril 2024
Rejet 16 janvier 2025
Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 495897 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 9 juillet 2024, N° 24MA01638 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495897.20250116 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée Loremag a demandé au tribunal administratif de Nice :
1°) sous le n° 2200215, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire de La Turbie a refusé de lui délivrer un permis de construire, valant permis de démolir, portant sur la démolition totale des constructions existantes, la réalisation d’un ensemble immobilier de soixante-huit logements, dont vingt-huit logements locatifs sociaux, d’une piscine et de l’aménagement des abords extérieurs, sur des parcelles cadastrées section A n os 183 à 186 et 179 à 182, et sur les parcelles cadastrées section AC nos 450, 453 à 455, 467 et 1250, situées 600, route de Nice, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte au maire de La Turbie de lui délivrer le permis de construire qu’elle a sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) sous le n° 2302508, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le maire de La Turbie a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir portant sur la démolition totale des constructions existantes, la réalisation d’un ensemble immobilier de cinquante logements, dont vingt logements locatifs sociaux sur des parcelles cadastrées section A nos 183 à 186 et 179 à 182 et sur les parcelles cadastrées section AC n os 450, 453 à 455, 467 et 1250, situées 600, route de Nice, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte au maire de la Turbie de lui délivrer le permis de construire qu’elle a sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) sous le n° 2302657, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le maire de La Turbie a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir portant sur la démolition totale des constructions existantes, la réalisation d’un ensemble immobilier de cinquante logements, dont vingt logements locatifs sociaux, d’une piscine et de l’aménagement des abords extérieurs, sur des parcelles cadastrées section A n os 183 à 186 et 179 à 182 et sur les parcelles cadastrées section AC n os 450, 453 à 455, 467 et 1250 situées 600, route de Nice et, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte au maire de la Turbie de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement nos 2200215, 2302508, 2302657 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions et enjoint au maire de La Turbie de délivrer à la société Loremag les permis de construire sollicités les 7 avril 2021, 3 juin 2022 et 17 février 2023 dans un délai de deux mois.
Par une ordonnance n° 24MA01638 du 9 juillet 2024, enregistrée le 11 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 25 juin 2024 au greffe de cette cour, présenté par la commune de La Turbie, en tant qu’il porte sur les demandes présentées sous les nos 2302508 et 2302657.
Par ce pourvoi, la commune de la Turbie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Nice en tant qu’il statue sur les demandes présentées sous les nos 2302508 et 2302657 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les demandes de la société Loremag présentées devant le tribunal administratif de Nice sous les nos 2302508 et 2302657 ;
3°) de mettre à la charge de la société Loremag, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 novembre 2024, notifié le 25 novembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité la commune de La Turbie à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de la commune de La Turbie ne fait pas partie de ceux que
l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. La commune de La Turbie n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 13 novembre 2024, notifié le 25 novembre suivant et qui lui impartissait un délai de de quinze jours. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de La Turbie n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Turbie.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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