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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 19 déc. 2025, n° 505655 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 avril 2025, N° 23PA05009, 23PA05358 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505655.20251219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Confédération nationale des travailleurs – solidarité ouvrière a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 34 300,75 euros au titre de son préjudice matériel et de 20 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la faute commise par l’Etat dans l’attribution de la subvention aux organisations syndicales candidates pour les dépenses d’information du public dans le but, notamment, de favoriser la participation des électeurs au scrutin, prévu à l’article L. 2122-10-1 du code du travail, destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés qui s’est tenu entre le 22 mars et le 4 avril 2021. Par un jugement n° 2119678 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à cette demande en condamnant l’Etat à verser à cette confédération une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un arrêt nos 23PA05009, 23PA05358 du 29 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris, saisie par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et par la Confédération nationale des travailleurs – solidarité ouvrière, a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de la Confédération nationale des travailleurs – solidarité ouvrière.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 25 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Confédération nationale des travailleurs – solidarité ouvrière demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l’appel du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de la Confédération nationale des travailleurs – solidarité ouvrière;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la Confédération nationale des travailleurs – solidarité ouvrière soutient que :
- la cour administrative d’appel a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et ainsi entaché son arrêt d’irrégularité en se fondant, pour statuer, sur les résultats de la représentativité syndicale pour le cycle 2017-2020 produits par le ministre qui ne lui ont pas été communiqués ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que l’Etat n’a pas commis de faute en répartissant la subvention litigieuse sur le fondement de l’audience électorale des organisations syndicales et de leurs ressources propres qui sont des critères sans rapport avec l’objectif de favoriser la participation des électeurs au scrutin de mesure de la représentativité syndicale ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de la disproportion manifeste de la différence de traitement entre organisations syndicales résultant de la répartition litigieuse.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la Confédération nationale des travailleurs – solidarité ouvrière n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération nationale des travailleurs – solidarité ouvrière.
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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