Rejet 11 juin 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 507084 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 11 juin 2025, N° 2405231 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507084.20260320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a confirmé, sur son recours administratif préalable, le rejet de sa demande de délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par un jugement n° 2405231 du 11 juin 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de Mme A… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 février 2026, présentée par Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A… soutient que :
- le jugement a été rendu en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, les conclusions et les moyens des parties, spécialement les siens, n’étant pas visés et analysés avec une précision suffisante ;
- il a été rendu au terme d’une procédure irrégulière, le tribunal administratif s’étant fondé sur des éléments d’un mémoire en défense signé par une personne qui n’avait pas qualité pour représenter le département des Côtes-d’Armor ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et entaché son jugement d’une contradiction de motifs en statuant, après avoir pourtant rappelé son office de juge de plein contentieux, devant le conduire à se prononcer au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision, au regard d’un rapport médical établi en janvier 2023, sans tenir compte des éléments postérieurs qu’elle produisait ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne tenant pas compte des avis de professionnels de santé qu’elle produisait pour établir qu’elle remplissait les conditions de délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au département des Côtes-d’Armor.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure et M. Julien Boucher, conseiller d’Etat.
Rendu le 20 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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