Annulation 13 octobre 2023
Réformation 19 novembre 2024
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 16 déc. 2025, n° 503656 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 novembre 2024, N° 23PA04376 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503656.20251216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’ordonner avant dire droit une expertise médicale et de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme globale de 393 680,10 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge fautive au sein du service d’urologie de l’hôpital Tenon. La société CPSP Sourcing est intervenue volontairement à l’instance et a demandé au tribunal administratif de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 42 105,96 euros. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne est également intervenue à l’instance et a demandé au tribunal administratif de condamner l’AP-HP à lui verser la somme totale de 55 087,29 euros au titre de ses débours et de réserver ses droits quant aux prestations qui pourraient être versées ultérieurement. Par un jugement n° 1711919 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a admis l’intervention de la société CPSP Sourcing, condamné l’AH-HP à verser à Mme A… la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices et rejeté le surplus des demandes de Mme A… ainsi que celles de la société CPSP Sourcing et de la CPAM du Val-de-Marne.
Sur appels de Mme A… et de la société CPSP Sourcing, et appel incident de l’AP-HP, la cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt n° 20PA00869 du 29 mars 2022, d’une part, porté à 74 619,38 euros la somme que l’AP-HP a été condamnée à verser à Mme A… par le jugement et l’a en outre condamnée à lui verser une rente mensuelle de 549,33 euros à revaloriser par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, d’autre part, condamné l’AP-HP à verser à la CPAM du Val-de-Marne au titre de ses débours la somme de 40 321,08 euros portant intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion régie par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour un montant de 1 114 euros et, enfin, après avoir réformé le jugement, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une décision n° 464464 du 13 octobre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt du 29 mars 2022 de la cour en tant qu’il condamne l’AP-HP à réparer les préjudices résultant du défaut d’information préalable et des fautes médicales qu’il a retenues, subis par Mme A… à l’occasion de sa prise en charge et, après avoir rejeté le pourvoi incident de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête, a renvoyé à la cour, dans cette mesure, le jugement de l’affaire.
Par un arrêt n° 23PA04376 du 19 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, d’une part, porté l’indemnité que l’AP-HP avait été condamnée à verser à Mme A… par le tribunal administratif de Paris à la somme de 28 880 euros et, d’autre part, condamné l’AP-HP à verser à la CPAM du Val-de-Marne au titre de ses débours la somme de 50 596,27 euros portant intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion régie par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour un montant de 1 191 euros et, enfin, après avoir réformé le jugement, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de condamner l’AP-HP à lui verser la somme totale de 393 680,10 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient, au vu notamment du rapport d’expertise, qu’elle n’établit pas un besoin d’assistance par une tierce personne ;
- d’erreur de droit, en ce qu’il juge, au regard des seules conclusions de l’expert, qu’elle n’établit pas la réalité de son préjudice au titre de la plus grande pénibilité de son travail et de la perte de son emploi ;
- d’erreur de droit, en ce qu’il juge qu’elle ne justifie pas d’un préjudice sexuel faute de qualifier exactement ce poste de préjudice en méconnaissance des principes gouvernant la réparation ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit, en ce qu’il retient, au regard de motifs inopérants et en méconnaissance des règles gouvernant la réparation, que le préjudice permanent exceptionnel dont elle se prévaut n’ouvre pas de droit à indemnisation faute de lien de causalité avec les fautes ayant engagé la responsabilité de l’AP-HP.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 novembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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