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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 8 oct. 2024, n° 495906 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 juin 2024, N° 2407652 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495906.20241008 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme F A B, agissant en qualité de représentante légale de M. E B, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) ont refusé de délivrer à M. E B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ou à défaut de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2407652 du 10 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire enregistrés les 11 et 29 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme A B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a :
— insuffisamment motivé son ordonnance et omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne regardant pas comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que l’identité de M. D B et son lien de filiation avec elle étaient établis.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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