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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 nov. 2025, n° 502409 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 janvier 2025, N° 23PA02854 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502409.20251124 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société A.A.B. a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2021-0999 du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à la suspension, pour une période d’un mois, de l’agrément des installations du centre de contrôle technique de véhicules légers A.A.B. Par un jugement n° 2107371 du 26 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA02854 du 17 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société A.A.B. contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 13 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société A.A.B. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société A.A.B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société A.A.B. soutient que la cour administrative d’appel a :
- commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, d’une part, que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire devait être écarté et, d’autre part, que le principe constitutionnel de personnalité des peines n’avait pas été méconnu ;
- commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits, méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les premiers juges ne pouvaient pas être regardés comme ayant substitué d’office un motif que ne contiendrait pas l’arrêté attaqué ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’arrêté litigieux était suffisamment motivé ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt pour n’avoir pas recherché si le préfet aurait pris la même décision en ne se fondant pas sur le motif illégal tiré du non-respect de l’archivage des doubles des procès-verbaux des contrôles dans un lieu fermé et sécurisé.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société A.A.B. n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société A.A.B. et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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