Annulation 27 septembre 2023
Rejet 14 décembre 2023
Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 17 déc. 2025, n° 494444 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 14 décembre 2023, N° 23LY03619 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053048963 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494444.20251217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’ordonner une expertise médicale avant dire droit, d’autre part, de condamner la commune de Pontgibaud à lui verser une provision de 5 000 euros et, enfin, en tout état de cause, de condamner cette commune à lui verser des dommages et intérêts d’un montant à préciser au vu du rapport de l’expert judiciaire. Par un jugement n° 1900122 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY01861 du 27 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de M. B…, d’une part, annulé ce jugement, d’autre part, condamné la commune de Pontgibaud à lui verser la somme de 3 000 euros, tous intérêts échus, au titre des troubles dans les conditions d’existence et, enfin, rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B… a demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler cet arrêt. Par une ordonnance n° 23LY03619 du 14 décembre 2023, le président de la 3ème chambre de cette cour a rejeté cette requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 14 décembre 2023 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon ;
2°) d’annuler l’arrêt du 27 novembre 2023 de la cour administrative d’appel de Lyon en tant qu’il lui fait grief et, réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel contre le jugement du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pontgibaud la somme de 4 000 euros à verser à la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret sur le fondement de l’article 37, alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B… et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Pontgibaud ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêt du 27 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Lyon n’a que partiellement fait droit aux conclusions de M. B… tendant à la condamnation de la commune de Pontgibaud à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi à raison de la méconnaissance par cette dernière des durées maximales de travail. Par un mémoire, enregistré au greffe de la même cour, M. B… a déclaré « contester » cet arrêt. Cette requête, qui avait en réalité le caractère d’un pourvoi en cassation, a été rejetée par une ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon, nonobstant l’incompétence de cette juridiction, comme irrecevable au motif qu’elle n’était pas présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que le courrier de notification de l’arrêt attaqué précisait que le pourvoi en cassation devait, à peine d’irrecevabilité, être présenté par un tel avocat. M. B… se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
2. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d’appel de Bordeaux que si la notification de l’arrêt du 27 septembre 2023 adressée à M. B… par courrier recommandé, daté du même jour, comportait effectivement la mention de l’obligation, à peine d’irrecevabilité, de recourir au ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour présenter un pourvoi en cassation, ce courrier a été envoyé à une adresse incomplète ne reproduisant pas toutes les indications données par le requérant, [faute d’avoir précisé le bâtiment et le numéro de l’appartement,] est revenu au greffe de la cour avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée », n’a pas été réexpédié à l’intéressé et ne lui est donc jamais parvenu. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme ayant été régulièrement destinataire de ce courrier et le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon ne pouvait se fonder sur la méconnaissance de l’obligation mentionnée dans le courrier de notification pour rejeter ses conclusions comme irrecevables.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
4. Il y a lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, de regarder les conclusions présentées par M. B… devant la cour administrative d’appel de Lyon comme des conclusions de cassation dirigées contre l’arrêt du 27 septembre 2023 de cette même cour.
5. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
6. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en fixant l’indemnité à laquelle elle a condamné la commune de Pontgibaud à un montant insuffisant au regard des préjudices qu’il a subis et en n’estimant pas devoir, pour apprécier l’étendue de ces préjudices, ordonner l’expertise qu’il avait sollicitée.
7. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B…, sur le fondement de l’article 37, alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative de Lyon du 14 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le pourvoi de M. B… contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 27 septembre 2023 n’est pas admis.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B…, sur le fondement de l’article 37, alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Pontgibaud.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 17 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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