Infirmation partielle 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 16 nov. 2021, n° 20/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00127 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 17 décembre 2019, N° 18/00679 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe VALLEIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 novembre 2021
N° RG 20/00127 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FLJY
— PV- Arrêt n° 487
A Y / SAS COUTOT ROEHRIG
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 17 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00679
Arrêt rendu le MARDI SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. A Y
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
21, boulevard G GERMAIN
[…]
Représentée par Maître Jean-Luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et plaidant par Maître Karine LE START de l’ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 04 octobre 2021
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. B Z, né le […] à […], ayant eu pour dernier domicile […] à […], est décédé sans postérité le 4 février 2017 à […], le règlement de sa succession ayant été confié à Me X de G-H, notaire à Antony (Hauts-de-Seine).
Cet officier ministériel a mandaté le 10 mars 2017 la SA SOCIÉTÉ COUTOT-ROEHRIG afin de rechercher des descendants du défunt. C’est dans ces conditions que cette société de recherches généalogiques a adressé le 15 mars 2017 un courrier à M. A Y, lui proposant de lui révéler ses droits dans la succession susmentionnée sous réserve de signature d’un contrat de révélation de succession. M. Y a retourné ce contrat muni de sa signature à la société COUTOT-ROEHRIG le 17 mars 2017. Cette dernière a en conséquence adressé le 7 juin 2018 un courrier à M. Y afin d’obtenir le règlement de ses honoraires arrêtés à la somme totale de 66.919,55 '.
M. A Y, domicilié dans la commune de Neuilly-le-Real (Allier), avait un grand-père paternel, M. C D, qui était le frère de Mme E D épouse Z qui était elle-même la mère de la personne défunte, M. B Z. Le berceau de la famille D était dans le département de la Creuse.
Faute de règlement de la facture susmentionnée, la SA SOCIÉTÉ COUTOT-ROEHRIG a, par acte d’huissier de justice signifié le 27 septembre 2018, assigné M. A Y devant le tribunal de grande instance de Moulins qui, suivant un jugement n° RG-18/00679 rendu le 17 décembre 2019, a :
— débouté M. Y de sa demande d’annulation du contrat de révélation de succession conclu le 17 mars 2017 avec la société COUTOT-ROEHRIG ;
— fixé à 25 % HT du montant de l’actif net successoral, après paiement des droits de succession devant revenir à M. Y, le montant des honoraires dont ce dernier est redevable envers la société COUTOT-ROEHRIG ;
— condamné en conséquence M. Y à payer au profit de la société COUTOT-ROEHRIG la somme de 45.124,20 ' TTC, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 septembre 2018 et capitalisation des intérêts moratoires ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné M. Y à payer au profit de la société COUTOT-ROEHRIG une indemnité de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code procédure civil ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné M. Y aux dépens de l’instance.
Par déclaration n° 20/00135 formalisée le 20 janvier 2020 et enregistrée le 24 janvier 2020, le conseil de M. A Y a interjeté appel de la décision susmentionnée.
L’instance n° RG-20/00188, correspondant à la même affaire, a été jointe à la présente instance n° RG-20/00127 par ordonnance de jonction du 25 juin 2020 du Conseiller de la mise en état.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 3 septembre 2021, M. A Y a demandé de :
' au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil ;
' à titre principal ;
' réformer le jugement précité du 17 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Moulins en ce qu’il a fixé à 25 % HT du montant de l’actif net successoral les honoraires de la société COUTOT-ROEHRIG au titre du contrat de révélation de succession susmentionné et condamné en conséquence M. Y à payer au profit de la société COUTOT-ROEHRIG la somme de 45.124,20 ' TTC ;
' fixer la rémunération due à ce titre par M. Y à la société COUTOT-ROEHRIG à une somme qui ne saurait excéder celle de 1.680,00 ' TTC ;
' à titre subsidiaire, fixer la rémunération due à ce titre par M. Y à la société COUTOT-ROEHRIG à 5 % de l’actif net précité, soit à une somme qui ne saurait excéder celle de 7.516,30 ' TTC ;
' en tout état de cause ;
' condamner la société COUTOT-ROEHRIG à lui payer une indemnité de 6.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société COUTOT-ROEHRIG aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 8 septembre 2021, la SA COUTOT-ROEHRIG a demandé de :
' au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil ;
' à titre principal ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* fixé à 25 % HT du montant de l’actif net successoral, après paiement des droits de succession, devant revenir à M. Y, le montant des honoraires dont ce dernier est redevable envers la société COUTOT-ROEHRIG ;
* condamné M. Y à payer au profit de la société COUTOT-ROEHRIG la somme de 45.124,20 ' TTC au titre des honoraires dus à cette dernière en application du contrat de révélation de succession du 17 mars 2017, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018 ;
' statuant à nouveau ;
' condamner M. Y à payer au profit de la société COUTOT-ROEHRIG la somme de 55.766,30 ' HT, soit 66.919,55 ' TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 27 septembre 2018 ;
' confirmer le jugement de première instance pour le surplus ;
' à titre subsidiaire ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* fixé à 25 % HT du montant de l’actif net successoral, après paiement des droits de succession, devant revenir à M. Y, le montant des honoraires dont ce dernier est redevable envers la société COUTOT-ROEHRIG ;
* condamné M. Y à payer au profit de la société COUTOT-ROEHRIG la somme de 45.124,20 ' TTC au titre des honoraires dus à cette dernière en application du contrat de révélation de succession du 17 mars 2017, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018 ;
* ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 27 septembre 2018 ;
* condamné M. Y à payer au profit de la société COUTOT-ROEHRIG une indemnité de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. Y aux dépens de l’instance ;
' en tout état de cause ;
' débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner M. Y à payer au profit de la société COUTOT-ROEHRIG une indemnité de 6.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2021, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l’audience collégiale civile du 4 octobre 2021 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision a été mise en délibéré au 16 novembre 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le montant de la rémunération du généalogiste
Contrairement aux débats de première instance, M. Y ne remet pas en cause à l’occasion de la présente procédure d’appel le principe même de la validité du contrat de recherche d’héritiers au motif que ce contrat serait nul pour inexistence de contrepartie ou cause fondée sur un motif illusoire ou dérisoire. Le débat qu’il engage à titre principal en cause d’appel porte uniquement sur le caractère le cas échéant excessif des honoraires du généalogiste en considération du travail fourni et des difficultés rencontrées. La jurisprudence de la Cour de cassation admet en effet qu’une convention passée pour autrui en vue de la révélation d’une succession en contrepartie d’une rémunération peut donner lieu à une réduction de ces honoraires, quand bien même ceux-ci résultent de chiffrages mentionnés dans les documents contractuels, lorsque cette rétribution apparaît exagérée, excessive ou disproportionnée au regard des diligences effectuées et du service effectivement rendu.
M. Y ne peut dès lors contester dans son principe le fait qu’il n’aurait jamais été identifié en qualité d’héritier comme cousin au cinquième degré de la personne défunte sans la prestation de généalogiste de la société COUTOT-ROEHRIG, le débat judiciaire ne portant en définitive à titre principal que sur le quantum de la rémunération de cette même société.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’annulation de l’intégralité du contrat de révélation de succession qu’il a conclu le 17 mars 1017 avec la société COUTOT-ROEHRIG.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que le mandat confié à la société COUTOT-ROEHRIG a débuté le 7 mars 2017 à 17h22, date à laquelle le notaire instrumentaire lui a demandé par courriel de lui communiquer un devis d’intervention portant, d’une part sur la confirmation de la dévolution successorale dans la branche paternelle, et d’autre part sur l’identification des héritiers éventuels de la branche maternelle. Sans attendre le mandatement délivré le 10 mars 2017, le généalogiste a ainsi nécessairement démarré dès cette date du mardi 7 mars 2017 ses diligences et investigations sur la base notamment d’un début d’arbre généalogique concomitamment transmis en pièce jointe afin de communiquer utilement un devis. Le courrier de révélation de succession ayant été établi le mercredi 15 mars 2017 à l’intention de M. Y, et remis à ce dernier à cette même date, la durée d’intervention de la société COUTOT-ROEHRIG a donc été du mardi 7 mars 2017 au vendredi 10 mars 2017 et du lundi 13 mars 2017 au mercredi 15 mars 2017, soit au total de 6 jours ouvrables.
Il convient ici de considérer que dès lors que M. Y a été identifié et localisé comme héritier de cette succession sans postérité connue et s’est vu remettre le contrat de recherche d’héritier par la société COUTOT-ROEHRIG à la date précitée du 15 mars 2017, cette dernière ne pouvait qu’être certaine à cette même date de la qualité, de l’utilité, de l’exhaustivité et de la fiabilité de l’ensemble des résultats de ses recherches afin de permettre la poursuite de ce règlement successoral. La phase active de sa prestation de recherche d’héritiers ne peut donc objectivement s’étendre au-delà de cette date du 15 mars 2017, même si c’est ultérieurement à la date du 10 mai 2017 qu’elle a adressé au notaire instrumentaire notamment son tableau récapitulatif de dévolution successorale.
La société COUTOT-ROEHRIG produit une fiche récapitulative fournie et détaillée sur un ensemble de diligences accomplies notamment dans des services d’état civil de mairies pour des consultations d’actes d’état civil depuis ses succursales respectives de Paris, Clermont-Ferrand, Lyon et Nice, que M. Y F de preuves faites à soi-même. Si effectivement ce document est une synthèse établie par la société COUTOT-ROEHRIG elle-même, il n’en demeure pas moins que toutes les démarches et diligences qui y sont renseignées ne peuvent sérieusement être contestées dans leur principe, eu égard à la certitude et à l’opérabilité des résultats obtenus vis-à-vis de trois héritiers dont M. Y fait partie. En tout état de cause, c’est le nombre de 6 jours ouvrables ayant été nécessaires pour parvenir à l’identification et à la localisation de M. Y ainsi qu’à sa prise de contact en qualité d’héritier qui doit avant tout être pris en compte afin d’apprécier correctement la contrepartie financière à laquelle peut dès lors légitimement et proportionnellement prétendre la société COUTOT-ROEHRIG.
Conformément à ce qui est usuellement admis dans la jurisprudence sur ce type particulier de contrat, l’économie générale de la convention justifie pleinement la rémunération du prestataire généalogiste au résultat obtenu en fonction d’un pourcentage de l’actif net successoral, ce qui conduit à écarter la contre-proposition de rémunération formée à titre principal par M. Y sur la base d’un taux horaire de 240 ' HT (contre-proposition aboutissant à la somme totale de 1.680 ' TTC avec application d’une journée de 7 heures et allégations de M. Y suivant lesquelles la recherche n’a pu excéder 3 jours à compter de la date de mandatement du 10 mars 2017 alors que ces trois jours doivent en conséquence être divisés pour être répartis par tiers au profit de chacun des trois héritiers ayant été identifié et localisé).
Il convient ici de préciser que la situation de ces deux autres héritiers a donné lieu à un jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, condamnant ces derniers à des versements d’honoraires au profit de la société COUTOT-ROEHRIG sur la base juridique quasi-contractuelle de la gestion d’affaires, au visa des articles 1301, 1301-2 et 1301-4 du Code civil.
Le choix du mode de rémunération au pourcentage sur l’actif successoral révélé plutôt qu’en fonction d’un strict taux horaire et journalier sur le temps effectivement passé ou d’un simple défraiement des dépenses engagées apparaît parfaitement justifié. En effet, les opérateurs économiques incités à ce type d’activité se doivent d’assumer avec aléa des recherches pouvant être menées en vain et pour lesquelles aucune rétribution n’est perçue tout en continuant d’assurer non seulement toutes les charges générales et permanentes des entreprises mais également un ensemble spécifique d’investissements financiers de numérisations rendant leur concours très difficilement contournable (recensements de populations, tables de registres matricules, tables de successions et absences, actualisation des stocks de données').
La jurisprudence de la Cour de cassation entérine ce mode de rémunération au pourcentage à partir d’une quotité de l’actif mobilier et immobilier après déduction du passif, n’en censurant l’application que dans deux hypothèses : s’il s’avère que le contrat de révélation de succession est dépourvu de cause dès lors que l’héritier aurait eu connaissance de ses droits sans la nécessité de l’intervention d’un généalogiste (ce qui est devenu hors débat dans le cadre de la présente instance en appel) ou si le Juge ne s’est pas suffisamment assuré que ces honoraires d’intéressement n’étaient pas excessifs au regard de la réalité des diligences accomplies et de la qualité du service rendu, quelles que soient donc la teneur et le chiffrage des conditions lucratives que le généalogiste entend habituellement se réserver dans les clauses du contrat (ce qui fait seul l’objet du débat en cause d’appel).
Par ailleurs, la base indiscutablement contractuelle de la situation litigieuse, induisant par définition pour le cocontractant la notion de rémunération en contrepartie du service rendu, suppose en conséquence une rétribution nécessairement supérieure à celle de l’indemnisation des dépenses effectuées et des dommages subis par le gérant d’affaires dans le cadre de la gestion d’affaire. La méthodologie invoquée à ce sujet par M. Y, en faisant référence au pourcentage de 10 % octroyé à ce même cabinet généalogiste vis-à-vis deux autre héritiers de cette même succession (15.000 ' à la charge de chacun) par jugement précité du 18 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris n’est donc pas véritablement transposable.
Ainsi que l’a déjà objectivé le premier juge, c’est sur une période relativement brève, en l’occurrence de 6 jours ouvrables, que les activités litigieuses de recherche d’héritier ont été conduites et finalisées vis-à-vis de M. Y, même si celles-ci se sont déployées sur plusieurs départements avec des personnels diversifiés. De fait, aucune difficulté majeure n’a été mise en exergue lors des débats de première instance ou d’appel, notamment en ce qui concerne les recherches dans les diverses administrations ou les démarches effectuées auprès de plusieurs particuliers par contacts à domicile ou par communications téléphoniques, électroniques ou postales. Ces diverses activités d’investigations et de vérifications s’inscrivent en définitive dans un standard de diligences habituelles en la matière, et pour tout dire tout à fait ordinaires. Elles ont visiblement été accomplies sans être émaillées de démarches ou situations particulières susceptibles de générer des surcroîts de
frais et de contraintes ou des contretemps.
De toute évidence, sur un actif successoral net de 150.326,65 ' et sur une si brève période de recherche et d’obtention de résultats utiles et exhaustifs dans un laps de temps plutôt restreint et des conditions d’exercice tout à fait fluides, un prélèvement de 66.919,55 ' représentant près de la moitié des sommes perçues par le successible apparaît objectivement excessif et disproportionné.
Conformément au jugement de première instance, il sera en conséquence fait droit au principe de la demande de réduction de ce pourcentage de rétribution devant contractuellement revenir au généalogiste en contrepartie du service rendu.
Sur ce mode de rémunération de la prestation du généalogiste en fonction d’une quotité de l’actif successoral décelé au profit d’un successible jusque-là inconnu, les parties au litige ont ensuite exclusivement échangé en cause d’appel sur des pourcentages applicables. Le débat principal est dès lors circonscrit entre :
— la contre-proposition formée à titre subsidiaire par M. Y sur un pourcentage maximal de 5 % de sa part d’actif successoral nette d'1/6e à hauteur de 150.326,65 ', aboutissant à une rémunération de la société COUTOT-ROEHRIG pour un montant de 7.516,33 ' qu’il a arrondi à 7.516,30 ' [HT] ;
— la réclamation faite à titre principal en appel incident du jugement de première instance par la société COUTOT-ROEHRIG, en application littérale du contrat de recherche d’héritier et en contestation du caractère excessif des honoraires sollicités, soit sur la base d’un pourcentage de 39 % HT à concurrence de 75.000,00 ' suivi d’un pourcentage de 35 % HT pour le surplus, aboutissant, sur la base de l’actif successoral net précité de 150.326,65 ', à une rémunération pour un montant calculé comme suit : [(39 % de 75.000,00 ' = 29.250,00 ') + (35 % de 75.326,65 ' = 26'364,33 '), soit un sous-total de 55.614,33 ', outre TVA au taux de 20 % à hauteur de 11.122,87 ', soit un sous-total de 66.737,20 ' TTC, outre frais de dossier à hauteur de 95,00 ' TTC, soit un montant total général de 66.919,55 ' TTC]
— la réclamation faite à titre subsidiaire en acquiescement et confirmation du jugement de première instance par la société COUTOT-ROEHRIG, avec dès lors admission du caractère excessif de la base contractuelle de ses honoraires, étant précisé que c’est de manière erronée que le premier juge a adopté la base successorale brute de 150.414,00 ' alors qu’aurait dû être adoptée la base successorale nette précitée de 150.326,65 ', cette proposition subsidiaire devant dès lors être ramenée de la somme précitée de 45.124,20 ' TTC à la somme ci-après calculée : [25 % de 150.326,65 ', soit 37.581,66 ', outre TVA au taux de 20 % à hauteur de 7.516,33 ', soit un montant total général de 45.097,99 ' TTC].
Compte tenu de des éléments d’appréciation qui précèdent, il y a lieu de considérer en définitive que la juridiction de première instance demeure sur un étiage encore trop élevé pour justifier pleinement que la rémunération par pourcentage du prestataire généalogiste n’est pas excessive.
Dans ces conditions, M. Y devra payer au profit de la société COUTOT-ROEHRIG des honoraires de rémunération correspondant, hors frais fixes de dossier qui ne reposent sur aucune justification, à 15 % de la part d’actif successoral net lui revenant, soit la somme de :
(150.326,65 ' x 15 %), soit 22.548,99 ', outre TVA au taux de 20 % équivalant à 4.509,79 ', soit un montant total général de 27.058,78 ' TTC.
2/ Sur les autres demandes
Compte tenu des motifs qui précèdent, le jugement de première instance sera également infirmé en ce qu’il a subséquemment condamné M. Y à payer au profit de la société COUTOT-ROEHRIG
une indemnité de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Les dispositions relatives aux intérêts moratoires et à leur capitalisation n’étant pas critiquées par les parties appelante et intimée, celles-ci seront donc confirmées. La condamnation principale pécuniaire précitée de 27.058,78 ' TTC produira donc des intérêts de retard au taux légal et la capitalisation des intérêts moratoires par année entière du 27 septembre 2018 jusqu’à parfait paiement.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. Y les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de l’ensemble de cette procédure contentieuse et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 6.000 ', en tenant compte des deux procédures respectives de première instance et d’appel.
Enfin, succombant dans ses prétentions de fixation de ses honoraires selon le strict montant contractuel initial comme dans sa contre-proposition chiffrée de pourcentage, la société COUTOT-ROEHRIG sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n° RG-18/00679 rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Moulins dans l’instance opposant la SA COUTOT-ROEHRIG à M. A Y :
— en ce qu’il a débouté M. A Y de sa demande en nullité de l’intégralité du contrat de révélation de succession qu’il a conclu le 17 mars 2017 avec la SA SOCIÉTÉ COUTOT-ROEHRIG ;
— en ce qui concerne les dispositions relatives aux intérêts moratoires et à leur capitalisation attachés à la condamnation pécuniaire principale.
INFIRME ce même jugement pour le surplus de ses dispositions.
Statuant à nouveau ;
FIXE à 15 % hors taxes du montant de l’actif successoral net revenant à M. A Y au titre de la succession susmentionnée, le montant dont il est redevable envers la SA COUTOT-ROEHRIG en application du contrat de révélation de succession précité du 17 mars 2017.
DIT en conséquence que M. A Y doit payer au profit de la SA COUTOT-ROEHRIG la somme principale de 27.058,78 ' TTC, avec intérêts de retard au taux légal et capitalisation des intérêts moratoires par année entière du 27 septembre 2018 jusqu’à parfait paiement, au titre de la rémunération de cette dernière du fait de la mise à exécution du contrat de révélation de succession précité du 17 mars 2017.
CONDAMNE la SA COUTOT-ROEHRIG à payer au profit de M. A Y une indemnité de 6.000 ' en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SA COUTOT-ROEHRIG aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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