Irrecevabilité 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 25 mars 2021, n° 20/02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02717 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 10 mars 2020, N° 14/00789 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre civile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2021
N° RG 20/02717 -
N° Portalis DBVK-V-B7E-OTY7
RECOURS SUR ORDONNANCE DE TAXE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 MARS 2020 du président du tribunal judiciaire de CARCASSONNE en charge du contrôle des expertises N° RG 14/00789
Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier, désignée par le premier président de la cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les appels des ordonnances de taxes et recours relatifs à la rémunération des techniciens, assisté de Mélanie VANNIER, greffière placée,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Maître Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, postulant et Par Maître KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
et
D’AUTRE PART :
Madame G H-I
Cabinet d’expertises
[…]
[…]
non comparante et non représentée
Monsieur Z X
[…]
[…]
non comparant et ayant pour conseil Maître Franck ALBERTI de la SELASU SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame A B épouse X
[…]
[…]
non comparant et ayant pour conseil Maître Franck ALBERTI de la SELASU SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur C X
'La Bistour', […]
11800 SAINT-FRICHOUX
R e p r é s e n t é p a r M a î t r e S e r g e M E G N I N d e l a S C P D E MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 Février 2021 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 25 Mars 2021 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier et par Mélanie VANNIER, greffière placée.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Carcassonne a notamment :
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre D X et A B et de la succession de D X,
— ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur E-F,
— dit Madame A B, Monsieur Z X, Monsieur Y X et Monsieur C X, paieront chacun, dans le mois de la notification de la présente décision, une somme de 600 € à valoir sur la rémunération de l’expert sera consignée au greffe du tribunal.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 mars 2020.
Par ordonnance du 10 mars 2020, le magistrat chargé du contrôle des expertises a taxé les honoraires de l’expert à la somme de 4580,40 € TVA comprise (après déduction de la somme de 2290,19 € réglée au titre de l’aide juridictionnelle perçue par Madame A B), autorisé le régisseur à régler l’expert la somme de 1800 €, ordonné qu’il sera versé directement à l’expert G H-I la somme complémentaire de 2780,40 €, soit C X 1390,20 € et Z X 1390,20 €.
Le 2 juillet 2020, Monsieur Y X a formé un recours contre l’ordonnance de taxe devant le premier président de cette cour.
Monsieur Y X, représenté par son conseil, indique se désister de l’instance, chacune des parties gardant à sa charge ses frais de procédure. Il sollicite le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions.
Monsieur C X, représenté par son conseil, s’en rapporte finalement sur la jonction entre le dossier le RG n° 20/02717 correspondant au recours formé par Monsieur Y X à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 10 mars 2020 avec l’instance enregistrée sous le RG n° 20/02641 formée par le même à l’encontre de l’ordonnance de taxe rectificative du 2 juin 2020. Il demande de dire et juger irrecevable l’appel formé par Monsieur Y X à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 10 mars 2020 en ce qu’il n’a pas adressé simultanément copie à toutes les parties au litige de sa note exposant les motifs de son recours déposé au greffe de la Cour. Il sollicite la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1500 €.
Madame G H-I, Madame A B veuve X et Monsieur Z X ne sont ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’examiner la recevabilité du recours avant le désistement de Monsieur Y X.
Selon les termes de l’article 715 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile, auquel renvoie l’article 724 du même code et dont les dispositions sont d’ordre public, le recours formé contre une ordonnance de taxe fixant les honoraires d’un technicien est formé par la remise ou l’envoi au secrétariat-greffe de la cour d’appel, dans le délai d’un mois, d’une note exposant les motifs du recours et à peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ainsi qu’au technicien concerné si le recours n’est pas formé par celui-ci.
Il s’agit d’une fin de non-recevoir qui est d’ordre public et celui qui l’invoque n’a pas à justifier d’un grief.
Il n’est pas contesté en l’espèce qu’aucune copie de la note visée à l’article 715 précité n’a été simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ainsi qu’à l’expert.
Dès lors, le recours formé par Monsieur Y X contre l’ordonnance de taxe du 10 mars 2020 n’est pas recevable.
Les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur Y X.
Mais il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et réputé contradictoirement,
Déclarons irrecevable le recours formé par Monsieur Y X contre l’ordonnance de taxe du 10 mars 2020,
Rejetons toutes les demandes,
Condamnons Monsieur Y X aux dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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