Rejet 8 octobre 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 15 mai 2025, n° 499511 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 8 octobre 2024, N° 22NC00250 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499511.20250515 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société T2S c/ société Electricité de France ( EDF ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société T2S a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle la société Electricité de France (EDF) a refusé de conclure le contrat d’achat qu’elle avait sollicité pour une centrale de production d’électricité située sur le territoire de la commune de Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle) et d’enjoindre à cette société de lui transmettre le contrat d’achat signé dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2002050 du 9 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NC00250 du 8 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la société T2S contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 6 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société T2S demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’énergie ;
— la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
— l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société T2S ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société T2S soutient que la cour administrative d’appel de Nancy :
— a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que le régime d’obligation d’achat issu de l’arrêté du 12 janvier 2010 présentait le caractère d’un avantage octroyé par une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat, sur un mécanisme de compensation des surcoûts qui n’était plus en vigueur ;
— l’a insuffisamment motivé en se bornant, pour juger que les trois autres critères de la qualification d’aide d’Etat étaient en l’espèce réunis, à rappeler la teneur de ces critères sans préciser les considérations la conduisant à les regarder comme étant réunis ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle ne pouvait prétendre au bénéfice du contrat d’achat qu’elle sollicitait au motif que, le régime tarifaire d’obligation d’achat issu de l’arrêté du 12 janvier 2010 ayant le caractère d’une aide d’Etat illégale faute d’avoir été notifiée à la Commission européenne, la société EDF avait pu à bon droit refuser d’en faire application ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle ne pouvait utilement se prévaloir d’une violation du principe d’égalité en raison de l’illégalité de l’arrêté du 12 janvier 2010.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société T2S n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société T2S.
Copie en sera adressée à la société Electricité de France, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Code de justice administrative
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