Infirmation partielle 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 12 sept. 2019, n° 19/06590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06590 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 mars 2019, N° 2019005667 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06590 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TBV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019005667
APPELANTES :
SAS HOLDING HBL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur A B C
Immatriculé au RCS de CRETEIL sous le numéro 500 111 828
Ayant son siège social […]
[…]
SAS RPS ENGINEERING, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur A B C
Immatriculé au RCS de CRETEIL sous le numéro 839 062 528
Ayant son siège social […]
[…]
Représentées par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉS :
Maître Z X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société RÉSEAUX PUBLICS ET SERVICES
[…]
[…]
SELARL Y YANG TING, en la personne de Maître D E Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RÉSEAUX PUBLICS ET SERVICES
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés par Me Valérie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2019, en audience publique, devant Madame H I, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame F G
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame H I, Présidente de chambre et par Madame F G, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société anonyme RPS-Réseaux Publics et Services, avec autorisation de poursuite d’activité pendant trois mois, désigné Maître D-E Y en qualité de liquidateur judiciaire et Maître Z X en qualité d’administrateur judiciaire.
Puis, par jugement du 18 mai 2018, ce même tribunal a arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société holding HBL, avec faculté de substitution au profit de la société RPS Engineering.
Saisi par l’administrateur et le liquidateur judiciaire d’une requête en interprétation de son jugement arrêtant le plan, par jugement du 15 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a précisé :
' que le droit au bail est inclus dans les éléments incorporels contenus dans la formule
« tous autres droits attachés au fonds de commerce »,
' que le dépôt de garantie y afférant doit être remboursé entre les mains de Maître X, ès qualités.
La société holding HBL et la société RPS Engineering ont interjeté appel le 22 mars 2019.
Vu les dernières conclusions du 6 mai 2019 des sociétés Holding HBL et RPS Engineering par lesquelles elles demandent à la cour de constater que sous couvert d’interprétation le tribunal a dénaturé son jugement du 18 mai 2018 et violé l’autorité de chose jugée en modifiant le dispositif, en conséquence débouter Maître X et Maître Y de leurs demandes, les condamner au
paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions du 3 juin 2019 de Maître X et Maître Y, ès qualités respectivement d’administrateurs et de liquidateur judiciaire de la société RPS par lesquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 15 mars 2019 en ce qu’il a interprété le jugement du 18 mai 2018 en précisant que le droit au bail est inclus dans les éléments incorporels et indiquant que le dépôt de garantie y afférant doit être remboursé entre les mains de Maître X, ès qualités,
— condamner solidairement les sociétés Holding HBL et RPS Engineering aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Dans leurs conclusions les appelants reprochaient au jugement d’avoir, sous couvert d’interprétation, dénaturé le jugement initial du 18 mai 2018. Cependant à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2019, le conseil des sociétés appelantes, cessionnaires, a indiqué qu’il ne contestait pas que le jugement arrêtant le plan de cession de la société RPS incluait la cession du droit au bail, mais a précisé contester l’obligation de reconstituer le dépôt de garantie entre les mains de l’administrateur judiciaire.
Selon l’article L642-7 du code de commerce, le jugement qui arrête le plan de cession détermine les contrats nécessaires au maintien de l’activité, lesquels doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire.
Le jugement arrêtant le plan de cession a ordonné la cession de l’ensemble des éléments d’actifs nécessaires au fonctionnement de l’activité et, s’agissant des éléments incorporels, a visé « tous autres droits attachés au fonds de commerce », sans citer expressément le contrat de bail commercial.
Toutes les parties étant d’accord sur le fait que cette formulation comprenait bien le bail commercial, il apparaît utile de le préciser.
Il convient donc, interprétant le jugement, d’ordonner la cession du bail conclu le 16 décembre 2008 entre la société Val Spinoza et la société RPS portant sur les locaux sis […] à Emerainville 77'184.
Conformément aux dispositions de l’article L642-7 susmentionné, le contrat de bail doit être exécuté aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, ce qui implique l’obligation pour le cessionnaire de reconstituer le dépôt de garantie entre les mains du bailleur, et non entre les mains des organes de la procédure, uniquement au cas où le montant de celui-ci a fait l’objet d’une compensation, non invoquée en l’espèce.
De surcroît, l’administrateur judiciaire n’étant pas le mandataire du bailleur, c’est à tort que le tribunal a ordonné le remboursement du dépôt de garantie entre les mains de Maître X administrateur judiciaire. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a indiqué que le montant du dépôt de garantie devra être reconstitué entre les mains de Maître X, ès qualités.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité commande de condamner Maître X, ès qualités, et Maître Y, ès qualités, ensemble, au paiement d’une somme de 3000 euros pour frais hors dépens exposés par la SAS Holding HBL et la société RPS Engineering, ensemble.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a, interprétant le jugement du 18 mai 2018 (RG numéro 20 180 186 04) du tribunal de commerce de Paris, précisé que le droit au bail commercial conclu le 16 décembre 2008 entre la société Val Spinoza et la société RPS portant sur les locaux sis […] à Emerainville 77'184, est inclus dans les éléments incorporels dans la formule « tous autres droits attachés au fonds de commerce»,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a ordonné qu’il en soit fait mention en marge de la minute du jugement du 18 mai 2018,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau ,
REJETTE la demande tendant au remboursement du dépôt de garantie entre les mains de Maître X, ès qualités,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
CONDAMNE Maître X, ès qualités, et Maître Y, ès qualités, au paiement d’une somme de 3000 euros pour frais hors dépens exposés par la SAS Holding HBL et la société RPS Engineering, ensemble .
La Greffière La Présidente
F G H I
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