Infirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 11 janv. 2022, n° 19/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00503 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 15 janvier 2019 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00503 & 19/00504 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EPCQ
Jugement du 15 Janvier 2019 – Tribunal de Grande Instance du MANS
Jugement du 18 Février 2019 – Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 17/02757 & 17/07130
ARRET DU 11 JANVIER 2022
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE MANS CENTRE
[…]
[…]
Représentée par Me François GAUTIER, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Madame Z A épouse X
née le […]
[…]
[…]
Monsieur B X
né le […]
[…]
[…]
Représentés par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme F, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme F, Présidente de chambre
Mme ROUSTEAU, Présidente de chambre
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme D
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine F, Présidente de chambre, et par Sophie D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Le 27 mars 2013, la Caisse de Crédit Mutuel le Mans Centre (ci-après désignée le Crédit mutuel), a consenti à la SARL Novea by B C, représentée par son gérant M. B X, un prêt d’un montant de 49.000 € au taux de 3%, remboursable en 84 mensualités de 647,45 €, hors assurance, pour l’acquisition d’un fonds de commerce.
Par ce même acte, M. X et son épouse se sont portés cautions solidaires de la société Novea by B C dans la limite de la somme de 58.800 € et sur une durée de 108 mois.
La durée du prêt a été portée à 87 mois puis à trois mois supplémentaires par deux avenants du 27 novembre 2014 et du 18 avril 2015, auxquels sont intervenues les cautions.
Par jugement du tribunal de commerce du Mans du 31 janvier 2017, la société Novea by B C a été placée en redressement judiciaire.
Par mail du 2 février 2017, un employé du Crédit mutuel a demandé à chacune des cautions de lui retourner, signé et paraphé, un avenant daté du 2 juin 2016 en indiquant qu’elles avaient omis de lui retourner l’original de cet acte qu’il leur avait fait parvenir au mois de juin par voie postale.
Par ce troisième avenant, le Crédit Mutuel acceptait d’augmenter la durée du crédit de six mois portant celle-ci à 96 mois et la durée restante du crédit à 59 mois, le taux d’intérêt restait inchangé, les six premières échéances étaient fixées à 120 euros puis à 673,69 euros pour les 53 échéances suivantes.
Le 8 mars 2017, le Crédit mutuel a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 31 601,10 euros au titre du prêt.
Par jugement du tribunal de commerce du Mans du 28 mars 2017, la société Novea by B C a été placée en liquidation judiciaire. Le Crédit Mutuel a déclaré sa créance de 33.83759 euros au titre du prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2017, le Crédit mutuel a mis en demeure les époux X de lui payer les échéances impayées et les a informés qu’à défaut, il prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par ordonnance du 4 août 2017, le juge commissaire a admis la créance du Crédit mutuel sur la SARL Novea by B C à la somme de 31 803,13 €, rejetant la somme de 2 034,46 euros.
A la demande du Crédit mutuel d’exécuter leur engagement de caution, les époux X ont répondu par l’intermédiaire de leur conseil que la banque n’était pas, au regard des dispositions de l’article L. 622-7 du code de commerce, en droit de se prévaloir d’un avenant antidaté régularisé postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la débitrice principale, en faisant valoir que demander à un gérant de signer un avenant antidaté peut être considéré comme un acte étranger à la gestion de l’entreprise, susceptible comme tel d’être annulé et que la pratique consistant à faire régulariser à des cautions personnes physiques, protégées par le droit de la consommation, un contrat antidaté, pouvait recevoir une qualification pénale.
Le crédit mutuel a répondu au conseil des époux X que l’avenant avait bien été ratifié par la débitrice principale et les cautions le 2 juin 2016 mais que la débitrice principale avait conservé le premier original et n’avait retourné qu’un exemplaire, raison pour laquelle son employé avait demandé aux cautions de lui retourner un original.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2017, le Crédit mutuel a vainement mis en demeure les époux X de lui payer la somme de 34 356,75 euros au titre du prêt outre les intérêts à venir.
Le 7 août 2017, le Crédit mutuel a assigné M. X devant le tribunal de commerce du Mans en paiement des sommes dues en qualité de caution.
Par jugement du 18 février 2019, le tribunal de commerce a :
- débouté M. X de sa demande d’irrecevabilité des demandes du Crédit mutuel en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge commissaire,
- dit que l’ordonnance du juge commissaire du 4 août 2017 a confirmé le rejet de la créance déclarée par le Crédit mutuel au passif de la société Novea by B C à titre privilégié définitive échue pour 2 034,46 euros et admis la créance à titre privilégié échue pour 31 303,13 € au titre du prêt,
- dit que l’engagement de caution à la suite de l’avenant au contrat de prêt du 2 juin 2016 n’a pas été régularisé par M. X avant Ie 2 février 2017,
- dit que les conditions de forme n’étant pas respectées, l’avenant numéro 3 au contrat de prêt en date du 2 juin 2016 est nul,
- débouté le Crédit mutuel de sa demande de condamnation de M. X à lui verser la somme de 31.803,13 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné le Crédit mutuel à verser à M. X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Crédit mutuel aux dépens.
Parallèlement, Ie 7 août 2017, le Crédit mutuel a assigné Mme X devant le tribunal de grande instance du Mans en paiement des sommes dues en qualité de caution.
Par jugement rendu le 15 janvier 2019, ce tribunal a débouté le Crédit mutuel de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a rejeté la demande de Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par deux déclarations du même jour, du 18 mars 2019, le crédit mutuel a interjeté appel de ces deux jugements.
Ces instances ont été enregistrées sous les numéros de répertoire général 19/504 (concernant M. X) et 19/503 (concernant Mme X).
Dans ses dernières conclusions remises le 17 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le Crédit mutuel demande à la cour, au visa de l’article 2280 du code civil, de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce et le jugement du tribunal de grande instance en ce qu’ils ont jugé l’avenant signé par la SARL Novea by B C le 2 juin 2016 nul et ont déchargé M. et Mme X de leur cautionnement et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger valide l’avenant du 2 juin 2016 signé par la débitrice principale et le cautionnement intégré dans cet acte donné par M. et Mme X ;
En conséquence,
- condamner M. X à régler au Crédit mutuel la somme de 31.803,13 € avec au taux légal avec effet au 18 février 2019, date du jugement de premier instance.
- condamner Mme X à régler au Crédit mutuel la somme de 31.803,13 € avec au taux légal avec effet au 18 février 2019, date du jugement de premier instance.
Subsidiairement,
- constater que du fait de l’anéantissement de l’avenant du 2 juin 2016 et de l’acte de cautionnement de M. et Mme X intégré, il y aurait lieu d’appliquer l’acte de cautionnement conclu par M. et X dans l’avenant du 18 avril 2015 ;
- condamner, en conséquence, M. X à régler au Crédit mutuel la somme de 31.803,13 € avec au taux légal avec effet au 18 février 2019 date du jugement de premier instance ;
- condamner, en conséquence, Mme X à régler au Crédit mutuel la somme de 31.803,13 € avec au taux légal avec effet au 18 février 2019 date du jugement de premier instance ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu’il a condamné le Crédit mutuel à verser M. X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X à payer au Crédit mutuel la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X à payer au Crédit mutuel la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 13 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X demande à la cour, au visa de l’article 2290, 2292 du code civil, des articles L333-1 et suivants, L. 343-5 et L. 343-6 du code de la consommation, de l’article L313-22 du code monéraire et financier, de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions,
Dire et juger que l’avenant au contrat de prêt du 2 juin 2016 modifie les conditions de remboursement du prêt postérieurement à l’engagement de caution de M. X,
Dire et juger que l’avenant au contrat de prêt du 2 juin 2016 n’a été porté à la connaissance de M. X que le 2 février 2017,
Dire et juger que M. X a été déchargé de son engagement de caution à la date du 2 juin 2016,
Dire et juger que la société Novea by B C n’était débitrice d’aucune somme à la date du 2 juin 2016 relativement au prêt cautionné, de sorte qu’aucune somme ne peut être réclamée à M. X,
Débouter en conséquence le Crédit mutuel de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le Crédit mutuel n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution,
Dire et juger que le Crédit mutuel n’a pas satisfait à son obligation d’information de la caution consécutivement au premier incident de paiement,
Prononcer la déchéance des intérêts échus,
Dire et juger que le Crédit mutuel ne pourra solliciter le paiement des pénalités ou intérêts de retards,
Enjoindre au Crédit mutuel de produire un nouveau décompte expurgé de tous les intérêts contractuels, de retard et de tous les frais ou pénalités,
Dire et juger que les paiements effectués par la société Novea by B C seront imputés en priorité sur le capital restant dû, dans les rapports avec la caution,
En toute hypothèse,
Accorder à M. X les plus larges délais de paiement, à savoir un report des éventuelles condamnations de 24 mois,
Dire et juger que les éventuelles condamnations mises à la charge de M. X porteront intérêt au taux légal,
Dire et juger que les éventuels paiements des condamnations mises à la charge de M. X s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
Débouter le Crédit mutuel de toutes ses demandes,
Condamner le Crédit mutuel à verser à M. X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le Crédit mutuel aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 13 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X demande à la cour, au visa de l’article 2290, 2292 du code civil, des articles L333-1 et suivants, L. 343-5 et L. 343-6 du code de la consommation, de l’article L313-22 du code monéraire e financier, de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance en toutes ses dispositions,
Dire et juger que l’avenant au contrat de prêt du 2 juin 2016 modifie les conditions de remboursement du prêt postérieurement à l’engagement de caution de Mme X,
Dire et juger que l’avenant au contrat de prêt du 2 juin 2016 n’a été porté à la connaissance de Mme X que le 2 février 2017,
Dire et juger que Mme X a été déchargée de son engagement de caution à la date du 2 juin 2016,
Dire et juger que la société Novea by B C n’était débitrice d’aucune somme à la date du 2 juin 2016 relativement au prêt cautionné, de sorte qu’aucune somme ne peut être réclamée à Mme X,
Débouter en conséquence le Crédit mutuel de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le Crédit mutuel n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution,
Dire et juger que le Crédit mutuel n’a pas satisfait à son obligation d’information de la caution consécutivement au premier incident de paiement,
Prononcer la déchéance des intérêts échus,
Dire et juger que le Crédit mutuel ne pourra solliciter le paiement des pénalités ou intérêts de retards,
Enjoindre au Crédit mutuel de produire un nouveau décompte expurgé de tous les intérêts contractuels, de retard et de tous les frais ou pénalités,
Dire et juger que les paiements effectués par la société Novea by B C seront imputés en priorité sur le capital restant dû, dans les rapports avec la caution,
En toute hypothèse,
Accorder à Mme X les plus larges délais de paiement, à savoir un report des éventuelles condamnations de 24 mois,
Dire et juger que les éventuelles condamnations mises à la charge de Mme X porteront intérêt au taux légal,
Dire et juger que les éventuels paiements des condamnations mises à la charge de Mme X s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
Débouter le Crédit mutuel de toutes ses demandes,
Condamner le Crédit mutuel à verser à Mme X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le Crédit mutuel aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 19/504 et 19/503
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux instances.
Sur la nullité de l’engagement des cautions contenu dans l’acte daté du 2 juin 2016 et les conséquences à en tirer
Il est constant qu’au courrier électronique de l’employé du Crédit mutuel du 2 février 2017 était joint un fichier contenant l’avenant au contrat de prêt que les cautions ont renvoyé après l’avoir imprimé et sur lequel ils ont apposé leurs paraphes, ont recopié à la main la formule suivante : 'bon pour accord sur les nouvelles dispositions mentionnées ci-dessus, notamment sur la nouvelle durée du crédit garanti dont la date d’échéance est portée au 5 avril 2021 et le cas échéant sur la prorogation de la durée de mon cautionnement qfin que son échéance soit au moins égale à celle du crédit majorée de 24 mois' et qu’ils ont signé.
La signature des cautions portée sur ce document est donc postérieure au 2 février 2017 bien que l’acte porte la date manuscrite du 2 juin 2016.
Le Crédit mutuel conteste que l’acte ait été antidaté.
Il explique que, par le mail du 2 février 2017, son employé n’a fait que demander un second exemplaire de cet acte en original, n’étant alors en possession que d’un exemplaire en copie.
Les époux X prétendent que le Crédit mutuel leur a fait signer un acte antidaté et fait observer que si, comme il le prétend, le Crédit mutuel était déjà en possession d’un premier original, il devrait pourvoir produire au débat deux originaux compte tenu de l’acte envoyé en février 2017.
Force est de constater qu’en suivant ses explications, le Crédit mutuel devrait être en possession, non pas de deux originaux, mais d’un original signé et retourné à la suite du mail du 2 février 2017 et d’un exemplaire en copie qui aurait été signé le 2 juin 2016, qui devraient différer l’un de l’autre ne serait-ce que sur l’emplacement exact des signatures et paraphes, alors qu’il ne produit en photocopie que l’acte retourné par les époux X après le 2 février 2017. Ce faisant, il ne prouve pas que les cautions auraient signé cet avenant une première fois le 2 juin 2016 et que ce n’est que pour obtenir leur signature en original qu’il leur a fait remplir et signer l’acte en février 2017.
Le crédit mutuel prétend que l’exemplaire vierge que les cautions produisent au débat comme étant celui qui correspond au fichier que leur a envoyé l’employé de banque en février 2017 est différent de celui qui a été effectivement signé. Mais, contrairement à ce qu’il prétend, les paraphes de l’employé de banque n’apparaissent pas différents d’un document à l’autre. Il en résulte qu’il n’est pas établi que l’acte qui a été demandé, le 2 février 2017, aux cautions de signer ne comportait pas déjà la date pré-renseignée à la main du 2 juin 2016.
En l’état de ces éléments, il apparaît que les cautions ont accepté de signer un acte qui avait été antidaté.
Il ne peut, pour autant, comme le fait le Crédit mutuel, être tiré du fait que les cautions ont accepté de signer cet acte antidaté la preuve qu’elles l’avaient déjà signé le 2 juin 2016.
L’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (nemo auditur propriam turpidum allegans), qui vise les contrats immoraux ou dont la cause est illicite, ne peut pas davantage trouver à s’appliquer dans le cas de l’espèce contrairement à ce que soutient le Crédit mutuel.
Les premiers juges ont retenu que l’acceptation par les cautions de prolonger la durée de leur cautionnement donnée à une date où la débitrice principale était déjà en redressement judiciaire, sans que cela n’apparaisse dans leur engagement, n’est pas valable.
Le crédit mutuel ne critique pas les conséquences juridiques que les premiers juges ont ainsi tiré de la date à laquelle ils ont retenu que l’acte avait été établi en sanctionnant par la nullité l’engagement de prolonger le cautionnement au-delà de la durée précédemment prévue.
Il prétend seulement que s’il fallait considérer que les cautions ne s’étaient pas engagées le 2 juin 2016, la nullité devrait, comme l’a retenu le tribunal de commerce, atteindre autant l’avenant au prêt que le cautionnement portés sur un seul et même acte et signés en même temps. Rappelant qu’il n’est pas possible de plaider 'pour et contre’ un acte, il considère que les cautions ne peuvent être suivies lorsqu’elles soutiennent que, seul, l’acte de cautionnement serait entaché de nullité mais pas l’avenant au prêt lui-même.
Les cautions font valoir qu’en application de l’article 2292 du code civil, elles devaient accepter les modifications du contrat de prêt postérieures à leur précédent engagement ; que dès lors qu’elles ne l’ont pas fait, elles sont déchargées de leur engagement de caution après la conclusion de l’avenant au contrat de prêt du 2 juin 2016 ; que la débitrice principale n’étant débitrice d’aucune somme à la date du 2 juin 2016, aucune créance n’est exigible à leur égard.
Subsidiairement, le Crédit mutuel soutient que la nullité de l’acte daté du 2 juin 2016, par l’effet d’anéantissement rétroactif qu’elle produit, a comme conséquence de replacer les cautions dans leur situation antérieure, à savoir la situation de caution qui était la leur en vertu du précédent acte, à savoir l’avenant n°2.
La Cour observe qu’aucune des parties ne soutient qu’un acte antidaté par lequel des cautions acceptent de proroger leur engagement serait valable.
La décision des premiers juges de déclarer nul l’acte de prorogation du cautionnement sera donc confirmée.
L’avenant au prêt prévoyant le report de certaines échéances qui, ainsi que le rappellent les cautions, n’est pas soumis pour sa validité à un formalisme particulier contrairement au cautionnement, et par suite, qui n’est pas soumis à l’obligation d’être accepté par écrit, sur lequel les parties au contrat de prêt, à savoir le prêteur et l’emprunteur, se sont mis d’accord, et qui a été mis à exécution par le prêteur n’est pas atteint par la nullité.
Pour autant, les cautions, même si elles n’ont pas accepté les modifications de l’exécution du prêt apportées par l’avenant, ne sont pas nécessairement déchargées de toute obligation.
En effet, une simple modification du contrat cautionné sans novation ne libère pas la caution.
La nullité de l’engagement de proroger la durée de leur cautionnement a donc pour seul effet de maintenir les cautions dans leur engagement antérieur qui résulte de leur engagement initial modifié par les deux premiers avenants dès lors qu’il n’est pas prétendu que l’avenant n° 3, qui ne fait que prolonger la durée de remboursement du prêt et ne procède donc qu’à un simple aménagement des modalités de remboursement de la dette de la débitrice principale, aurait emporté novation du prêt et, par suite, éteint les obligations nées du prêt initial modifié par les deux premiers avenants.
Dès lors, les modifications du prêt par le troisième avenant du 2 juin 2016, qui n’avaient pas à donner lieu à l’établissement de nouveaux engagements de caution dans les formes de l’article L. 341-2 devenu L. 331-1 du code de la consommation, ne sauraient justifier la nullité des cautionnements. Elles sont seulement inopposables aux cautions en application de l’article 2292 du code civil aux termes duquel, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les cautions, même si elles n’ont pas accepté le rééchelonnement du contrat de prêt tel que le prévoit le troisième avenant, elles restent tenues au paiement de la dette principale dans les limites de leur engagement antérieur au 2 juin 2016, au titre de leur engagement initial modifié par les deux premiers avenants.
Sur le respect de l’obligation d’information des cautions
En application des dispositions de l’article L.333-2 du code de la consommation et de l’article L313-22 du code monétaire et financier, le Crédit mutuel devait informer les cautions au plus tard avant le 31 mars de chaque année du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre du prêt, ainsi que du terme de leur engagement à ce titre.
Le défaut d’accomplissement de la formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, selon les dispositions de l’article L313-22 du code monétaire et financier.
Selon l’article L. 343-6 du code de la consommation, lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Il incombe à l’établissement de crédit d’établir qu’il a envoyé à la caution les informations requises, sans avoir à démontrer que la caution les a effectivement reçues. La preuve de la délivrance de ces informations peut être rapportée par tous moyens.
Dans le cas présent, pour justifier avoir respecté ces obligations, le Crédit mutuel ne produit que des copies de trois lettres datées respectivement des 24 février 2014, 20 février 2015 et 17 février 2017.
Les cautions prétendent ne rien avoir reçu.
La seule production en copie de lettres est insuffisante pour rapporter la preuve de l’envoi aux cautions des informations exigées. Le Crédit mutuel doit être déchu de son droit au paiement des intérêts contractuels depuis le 1er avril 2014.
Les éléments du dossier ne permettent pas de savoir à combien s’élèvent les paiements faits par la débitrice principale depuis le 1er avril 2014. Il convient donc d’inviter le Crédit mutuel à produire un décompte faisant imputation des paiements effectués depuis le 1er avril 2014 sur le capital qui restait dû à cette date.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe,
Prononce la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 19/504 et 19/503, sous le seul n° 19/503 ;
Infirme les jugements entrepris en ce qu’ils ont débouté le Crédit mutuel de ses demandes contre M. et Mme X, ont condamné le Crédit mutuel aux dépens et le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a condamné ce dernier au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. et Mme X sont tenus au paiement de la dette principale dans les limites de leur engagement de caution initial modifié par les deux premiers avenants ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du Crédit mutuel à compter du 1er avril 2014 ;
Invite le Crédit mutuel à produire un décompte faisant imputation des paiements faits depuis le 1er avril 2014 sur le capital qui restait dû à cette date ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 7 mars 2022 à 14 h 00.
Réserve les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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