Confirmation 9 avril 2021
Rejet 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 avr. 2021, n° 20/02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02427 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°235
N° RG 20/02427
N° Portalis DBVL-V-B7E- QUJH
M. A X
C/
CCI ILLE ET VILAINE
S.A.S. SEARD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN
Me Jean-Paul RENAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 9 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 mars 2021, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 9 avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] aux […]
[…]
[…]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
L’établissement Public administratif CCI ILLE ET VILAINE
pris en sa délégation de Saint-Malo
[…]
35417 SAINT-MALO CEDEX
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
La S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES AÉROPORTS DE RENNES DINARD (SEARD)
dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU- RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yves GENTRIC de la SELARL AVEL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X a été embauché à compter du 1er août 2000 par la chambre de commerce et d’industrie de Saint-Malo (la CCI), concessionnaire de l’aéroport de Dinard- Pleurtuit-Saint-Malo, en qualité de chef d’exploitation de l’aéroport, statut cadre, avec un indice de qualification 591 (chef de service 3e degré) et indice de traitement de 600.
Par courrier du 12 mars 2008, la CCI a notifié à M. X son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Saisi par requête de M. X du 14 juin 2008 aux fins de voir annuler son licenciement et ordonner sa réintégration dans ses fonctions antérieures, le tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 16 juin 2011, considéré que le litige relevait de la compétence du tribunal administratif, et rejeté l’ensemble de ses demandes.
Cependant, par arrêt du 20 décembre 2013, la cour administrative d’appel de Nantes, considérant que la juridiction administrative n’était pas compétente pour connaître du litige, a annulé le jugement du 16 juin 2011, et par arrêt du 23 juillet 2014, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par la CCI.
Entre temps, la société d’exploitation des aéroports de Rennes et Dinard (la SEARD) est devenue délégataire de la gestion et l’exploitation commune des aéroports de Rennes et de Dinard à compter du 1er mars 2010.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo, qui, par jugement du 26 juin 2015, a :
• rejeté l’exception d’incompétence,
• dit que le licenciement de M. X est nul,
• condamné la CCI à verser à M. X les sommes suivantes :
• 120 000 euros avec intérêts au taux légal à titre d’indemnité forfaitaire d’éviction,
• 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• mis hors de cause la SEARD,
• débouté la SEARD de ses autres demandes,
• débouté la CCI de ses demandes reconventionnelles,
• condamné la CCI aux dépens.
Sur recours de M. X, la cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 16 mai 2018, infirmé partiellement le jugement du 26 juin 2015 et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a :
• ordonné la réintégration de M. X au sein de la SEARD à effet au 1er mars 2010 dans l’emploi qui était le sien au sein de la CCI et, à défaut, dans un emploi équivalent,
• condamné in solidum la CCI d’Ille-et-Vilaine, se trouvant aux droits de la CCI de Saint-Malo, et la SEARD à payer à M. X une indemnité pour licenciement nul correspondant à l’intégralité des rémunérations qu’il aurait dû percevoir entre la date de notification de son licenciement et la date effective de sa réintégration, congés payés afférents, RTT et éventuels accessoires conventionnels inclus, arrêtée comme suit :
• pour la période antérieure au 1er mars 2010, et sur la base de l’indice de traitement 591: 46 057,34 euros,
• pour la période à compter du 1er mars 2010 jusqu’à sa réintégration, à parfaire sur la base du coefficient 420 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien,
• dit que l’indemnité d’éviction produira intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
• dit que la CCI et la SEARD devront remettre à M. X, chacune pour la période la concernant, un bulletin récapitulatif conforme au présent arrêt, la CCI pour la période antérieure au 1er mars 2010, et la SEARD pour la période comprise entre le 1er mars 2010 et le présent arrêt,
• dit que pour la période à compter du présent arrêt, la SEARD devra remettre à M. X les bulletins de paie mois par mois conformes au présent arrêt,
• dit que la CCI et la SEARD devront, chacune pour la période qui la concerne, régulariser la situation de M. X auprès des régimes de retraite,
• confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
• condamné in solidum la CCI et la SEARD à payer à M. X la somme de 3 500 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été signifiée à la requête de M. X, à la SEARD le 18 septembre 2018 et à la CCI le 27 septembre 2018.
En exécution de l’arrêt, la SEARD a, suivant courrier du 19 septembre 2018, fait part à M. X de sa réintégration en qualité de chef d’exploitation de l’aéroport de Dinard sous la responsabilité du responsable d’exploitation des aéroports de Rennes et Dinard, le 15 octobre 2018.
Néanmoins, M. X a, par actes des 2 et 17 avril 2019, fait assigner la CCI et la SEARD devant le juge de l’exécution de Rennes afin de voir assortir d’une astreinte provisoire les condamnations prononcées par l’arrêt de cette cour du 16 mai 2018.
Par jugement du 14 mai 2020, le juge de l’exécution a :
• ordonné une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, qui courra passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, et ce pendant 90 jours, délai à l’issue duquel il devra être à nouveau statué, pour la condamnation suivante prononcée par la cour d’appel de Rennes le 16 mai 2018 :
• ordonne la réintégration de M. X au sein de la SEARD à effet au 1er mars 2010 dans l’emploi qui était le sien au sein de la CCI de Saint- Malo Fougères et, à défaut, dans un emploi équivalent, en ce que la réintégration doit permettre à M. X de:
*participer aux comités de direction,
*participer à l’élaboration des budgets prévisionnels relatifs à l’exploitation de l’aéroport de Dinard,
*bénéficier d’une délégation pour l’engagement de dépenses d’exploitation de l’aéroport de Dinard,
*suivre les contrats des opérateurs aériens en matière d’exploitation,
• condamné la SEARD de Rennes et Dinard à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
M. X a relevé appel de cette décision par deux déclarations distinctes des 27 mai et 23 juillet 2020.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonctions de ces deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 octobre 2020, M. X demande à la cour de :
• rejeter les appels incidents,
• réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
• ordonné une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard selon les modalités définies au dispositif de la décision, pour la condamnation prononcée par la cour d’appel de Rennes le 16 mai 2018, concernant sa réintégration au sein de la SEARD à effet au 1er mars 2010 dans l’emploi qui était le sien au sein de la CCI de Saint-Malo Fougères et, à défaut, dans un emploi équivalent, en ce que cette réintégration doit lui permettre de :
*participer aux comités de direction,
*participer à l’élaboration des budgets prévisionnels relatifs à l’exploitation de l’aéroport de Dinard,
*bénéficier d’une délégation pour l’engagement de dépenses d’exploitation de l’aéroport de Dinard,
*suivre les contrats des opérateurs aériens en matière 'd’expulsion',
• l’a débouté de ses autres demandes et notamment celles tendant à voir :
* assortir les condamnations de la cour portant sur la réintégration d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour à compter du 15e jour de la signification du jugement jusqu’à sa réintégration au poste de responsable d’exploitation de l’aéroport avec toutes attributions et droits découlant de ce poste,
* assortir les condamnations de la cour portant sur la délivrance par la CCI et la SEARD d’un bulletin récapitulatif, et au paiement in solidum d’une indemnité d’éviction d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour à compter du 15e jour de la signification du jugement jusqu’au parfait paiement des salaires,
* rattrapages de salaires, JRTT, accessoires et délivrance de bulletins de paye conformes à la décision de la cour d’appel,
• limité à la somme de 1 000 euros l’indemnisation due par la SEARD au titre des frais irrépétibles.
• assortir les condamnations de la cour d’appel portant sur sa réintégration, d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la signification de la décision à intervenir jusqu’à sa parfaite réintégration au poste de responsable d’exploitation de l’aéroport de Dinard-Bretagne,
• assortir les condamnations de la cour portant sur la délivrance par la CCI d’un bulletin récapitulatif et au parfait paiement in solidum d’une indemnité forfaitaire d’éviction, d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la signification du 'jugement’ à intervenir jusqu’au parfait paiement des salaires, rattrapages de salaire, JRTT, accessoires et délivrance de bulletins de paye conformes à la décision de la cour d’appel,
• dire que pour le plan d’épargne d’entreprise, l’arrêt sera exécuté par la souscription préférentielle de 252 actions à lui attribuer, valorisables au cours de l’action Vinci réservé au personnel pour le quadrimestre correspondant à la date de l’arrêt de la cour à intervenir,
• condamner in solidum la CCI d’Ille-et-Vilaine et la SEARD, et à défaut, l’une ou l’autre, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
• débouter la CCI d’Ille-et-Vilaine et la SEARD toutes leurs demandes.
La SEARD demande quant à elle à la cour de :
• la mettre hors de cause sur les demandes formulées par M. X auprès de la CCI,
• dire qu’elle exécute d’ores et déjà en toutes ses dispositions le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné que la réintégration de M. X puisse lui permettre de :
* participer au comité de direction,
* participer à l’é1aboration des budgets prévisionnels relatifs à l’exploitation de l’aéroport de Dinard,
* bénéficier d’une délégation pour l’engagement de dépense d’exploitation de l’aéroport de Dinard,
* suivre les contrats des opérateurs aériens en matière d’exploitation,
• constater qu’elle a d’ores et déjà régularisé les intérêts légaux dus à M. X pour la
• période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012, et juger que celui-ci a été rempli de sa demande à ce titre, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
• condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ayant formé appel incident la CCI d’Ille-et-Vilaine demande enfin à la cour de :
• confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes,
• l’infirmer pour le surplus, et débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
• condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. X le 5 octobre 2020, pour la SEARD le 27 janvier 2021 et pour la CCI le 9 février 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 février 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les difficultés d’exécution de la décision à l’égard de la CCI
M. X soutient qu’il subsisterait des anomalies concernant les bulletins de salaire qui ont été établis par mois, alors qu’ils auraient dû donner lieu à l’établissement de bulletins de salaire 'récapitulatifs’ annuels pour la période antérieure au 1er mars 2010, que par ailleurs les bulletins de salaire corrigés n’indiquent pas la durée du travail sous forfait 211, le code APE et le numéro SIRET étant erronés en ce qui concerne le bulletin récapitulatif de 2010 et les montant des jours de RTT étant sous-évalués.
Mais, il ressort des productions que la CCI a communiqué à M. X des bulletins de salaires au titre des année 2008, 2009 et 2010, récapitulant pour chacune de ces périodes les sommes payées, sur la base de l’indice de traitement 591 et sous l’intitulé de la fonction de 'chef de service 3D', et qu’elle a par conséquent intégralement exécuté l’arrêt du 16 mai 2018, s’agissant de cette condamnation.
Par ailleurs, les codes SIRET et APE concernant le bulletin récapitulatif de l’année 2010 sont bien conformes à ceux mentionnées sur les bulletins précédents.
M. X soutient également que la CCI n’aurait pas satisfait à la décision de la cour concernant le montant des rappels de salaire et accessoires, et qu’elle serait toujours débitrice de la somme de 3 292,37 euros au titre des jours de RTT encore dus pour la période du 12 mars 2008 au 28 février 2010, et de la somme de 9 566,74 euros au titre de l’indemnité forfaitaire d’éviction pour la période du 12 mars 2008 au 31 mai 2008, soit un total de 12 859,11 euros en principal, outre les intérêts courants à compter de la 1re mise en demeure du 14 juin 2008.
Il ressort cependant des motifs de l’arrêt du 16 mai 2018 en page 9 que 'M. X, qui demande sa réintégration, ne peut pas prétendre au paiement des indemnités de rupture, de sorte qu’il convient de déduire de la somme précitée (69 324,61 euros) le montant de l’indemnité de licenciement de 23 267,27 euros mentionnée sur le bulletin de paie du mois de mai 2008 dont il n’est pas discuté qu’elle a été réglée au salarié.'
Il est par ailleurs produit copie d’un chèque de 63 245,13 euros émis le 1er octobre 2018 que M. X ne conteste pas avoir reçu et encaissé, versement effectué sur la base de la reconstitution des salaires de M. X entre juin 2008 et février 2010, ainsi qu’un chèque de 2 280,05 euros au titre des jours de RTT sur cette même période, soit un règlement total de 65 525,18 euros, alors que la
condamnation prononcée à l’encontre de la CCI portait sur le règlement d’une somme de 46 057,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement correspondant à l’intégralité des rémunérations que M. X aurait dû percevoir durant cette période.
M. X soutient encore que la CCI n’aurait pas procédé au règlement des intérêts légaux sur l’indemnité d’éviction pour la période du 12 mars 2008 au 28 février 2010.
Mais il ressort du décompte produit par la CCI que celle-ci était redevable d’une somme de 54 042,47 euros le 1er octobre 2018, soit 46 057,34 en principal et 7 985,13 euros au titre des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de M. X le 6 juillet 2009 demandant sa réintégration, et qu’elle justifie avoir réglé la somme totale de 63 245,13 euros, selon chèque émis le 1er octobre 2018, outre la somme de 2 280,05 euros selon chèque émis le 24 octobre 2019.
La CCI justifie ainsi avoir exécuté intégralement, et même au-delà, l’obligation de paiement mise à sa charge par l’arrêt du 16 mai 2018.
Au surplus, à supposer même que M. X n’aurait pas été intégralement rempli de ses droits à ce titre, il n’y a pas matière à assortir d’astreinte ces condamnations, le créancier disposant de voies de droit appropriées pour assurer l’exécution forcée de condamnations à paiement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande tendant à assortir d’astreinte ces condamnations.
Sur les difficultés d’exécution à l’égard de la SEARD
La réintégration de M. X à son poste
M. X soutien que la SEARD a décidé de le réintégrer dans une nouvelle organisation, en créant un poste dénommé 'chef d’exploitation' qui ne correspondrait pas au poste qu’il occupait précédemment de responsable d’exploitation, ainsi que le démontreraient les deux fiches de fonctions de ces postes, étant de niveau inférieur à celui précédemment occupé et ne correspondant à aucun poste dans la convention collective nationale du transport aérien, ni même dans la classification interne de la SEARD.
Aux termes du dispositif de l’arrêt du 16 mai 2018, la cour a 'ordonné la réintégration de M. X au sein de la SEARD à effet au 1er mars 2010 dans l’emploi qui était le sien au sein de la CCIT de Saint-Malo Fougères et, à défaut, dans un emploi équivalent.'
Il ressort à cet égard des énonciations de cet arrêt page 10 que, 'en l’état des éléments de la cause, il y a lieu de retenir qu’à compter du 1er mars 2010, M. X relève de la classification en groupe II coefficient 420 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, du reste appliqué à Madame Y qui lui a succédé sur le poste de chef d’exploitation, au regard : du poste qu’il occupait comme chef d’exploitation de l’aéroport de Dinard-Pleurtuit, placé sous l’autorité du directeur des services concédés, ce qui lui permettait du reste de conclure qu’il n’avait pas la qualité de directeur, étant précisé de surcroît que M. X avait refusé une subdélégation en matière de sécurité […]'
A cet égard, il ressort de la lettre de la CCI du 16 juin 2000, produite par M. X, que celui-ci a été embauché en qualité de chef d’exploitation de l’aéroport de Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo, et il était précisé aux termes de ce document que sa mission consistait à 'assurer l’exploitation de la plate-forme aéroportuaire (et) assurer la gestion de l’aéroport'.
Il était aussi précisé qu’il était rattaché à la direction des services concédés et 'placé sous l’autorité de M. E Z, directeur', le qualificatif de 'responsable d’exploitation' étant en fait utilisé
dans l’organigramme daté de 2003, et dans ceux de 2004 et 2008.
Il n’est pas établi par M. X que l’utilisation de la dénomination de poste 'responsable d’exploitation' dès 2003 correspondait à une mission différente de celle de chef d’exploitation qui lui a été confiée en 2000.
A cet égard, si l’annonce de la CCI du Pays de Saint-Malo édité avant le 18 avril 2008 porte effectivement sur un poste intitulé de 'responsable d’exploitation', il ressort de ce document que la mission porte, comme pour le poste décrit en 2000, sur la coordination de l’ensemble des activités relatives à l’exploitation et à la gestion de l’aéroport.
C’est dès lors à juste titre que le juge de l’exécution a estimé qu’il importait peu que le poste sur lequel M. X a été réintégré soit désormais à nouveau dénommé 'chef d’exploitation', puisqu’auparavant ce poste avait pu être indifféremment dénommé 'chef d’exploitation' puis 'responsable d’exploitation' sans qu’il soit justifié que la mission ait été modifiée.
M. X soutient par ailleurs que le poste de chef d’exploitation qui lui est attribué ne lui confère pas les mêmes prérogatives que dans ses anciennes fonctions, son rattachement hiérarchique s’opérant désormais à l’égard du responsable d’exploitation, et non pas directement auprès du directeur de l’aéroport.
C’est cependant par d’exacts motifs que la cour adopte que le juge de l’exécution a pertinemment relevé que :
• auparavant, M. X était sous l’autorité du directeur des services concédés, ainsi qu’il a été relevé dans l’arrêt du 16 mai 2008, avait comme supérieur hiérarchique le directeur des services concédés, M. Z,
• à compter de la délégation de la gestion de l’aéroport à la SEARD, Madame Y, qui l’a remplacé, n’était quant à elle pas sous l’autorité hiérarchique du responsable de l’exploitation de l’aéroport de Rennes, mais au même niveau hiérarchique que ce dernier,
• cependant, la création d’un échelon hiérarchique intermédiaire n’entraîne, en soi, aucun déclassement du salarié, et donc aucune modification de son contrat de travail, dès lors que les fonctions et les responsabilités de ce salarié ne sont pas modifiées.
En outre, cet échelon intermédiaire s’explique par le fait qu’il existe depuis la délégation de services public concédée à la SEARD, un responsable d’exploitation qui supervise la gestion des deux aéroports de Rennes et de Dinard.
M. X fait également valoir que l’entretien annuel d’évaluation est mené par M. Maître, et non plus par le directeur de l’aéroport, mais il ne démontre pas en quoi ce changement d’organisation, lié à la création d’un échelon intermédiaire nécessitée par la gestion des deux aéroports de Rennes et de Dinard, modifie les pouvoirs et les missions qui lui sont confiés en tant que chef d’exploitation de l’aéroport de Dinard.
Il est par ailleurs justifié que M. X a été convoqué à un entretien personnel et d’évaluation le 9 janvier 2019 et qu’un document intitulé 'évaluation de la performance individuelle et orientation professionnelle' a été établi à ce titre.
Or, comme en première instance, M. X ne démontre que le rappel de sa mission principale, les objectifs de l’année et les besoins de formation identifiées ne correspondraient pas aux missions relevant du poste de chef d’exploitation de l’aéroport de Dinard.
M. X soutient par ailleurs qu’il est écarté de la gestion des agents et des recrutements, notamment de la réalisation des entretiens annuels de ses agents, superviseurs d’escale commerciale,
de sûreté et de sécurité incendie des aéronefs.
Or, comme l’a exactement relevé le premier juge, il résulte pourtant clairement du document précité établi au cours de l’entretien professionnel et d’évaluation, qu’il est fait précisément état des missions de M. X à l’égard de ces agents, notamment celle de 'renforcer les compétences techniques des agents sur leur environnement aéronautique'.
Il ressort par ailleurs d’un courriel du 30 novembre 2018 de M. Maître, que celui-ci a invité M. X à convoquer un agent à un entretien préalable de sanction, après le signalement rapporté par ce dernier du comportement de l’agent.
Il est également justifié par la SEARD que M. X a été convié à participer à la revue annuelle d’évaluation du personnel de l’aéroport de Dinard en vue de l’attribution de l’enveloppe pour les 'augmentations individuelles et primes du personnel non cadre'.
Enfin, si M. X indique dans un courriel du 11 février 2019, produit par la SEARD, que 'c’est P. Maître qui a fait les entretiens individuels annuels', il ne démontre pas pour autant qu’il lui aurait été interdit de mener des entretiens professionnels, ni même qu’il a pris l’initiative d’en mener, ce dernier ne produisant aucune pièce en ce sens.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a rejeté ce moyen.
M. X reproche aussi à la SEARD de ne pas l’avoir autorisé à occuper le bureau qu’il utilisait avant son départ, puis qui a été occupé par Madame Y et est désormais utilisé par M. Maître, et fait valoir qu’il est privé de la possibilité de consulter les dossiers qui s’y trouvent et qui sont normalement sous la responsabilité du responsable d’exploitation.
Cependant, il n’est pas contesté que M. X dispose bien d’un bureau et a même opté pour un autre bureau que celui qui lui a été proposé et, comme l’a exactement analysé le juge de l’exécution, sa réintégration ne signifie pas nécessairement qu’il puisse disposer du même bureau, tant qu’il a à sa disposition un local et les outils de travail lui permettant de mener sa mission.
À cet égard, M. X ne démontre pas qu’il n’a pas accès aux dossiers relevant de ses missions de chef d’exploitation de l’aéroport de Dinard, les dossiers se trouvant dans le bureau occupé par M. Maître et relevant des fonctions de responsable d’exploitation des aéroports de Rennes et Dinard exercées par ce dernier.
M. X fait encore valoir qu’il n’est plus habilité à participer aux négociations annuelles obligatoires, mais, comme le fait à juste titre observer la SEARD, la négociation annuelle obligatoire est menée entre les syndicats de l’entreprise et le directeur de l’entreprise, de sorte que cette négociation n’est ni de la responsabilité de M. X, ni de celle de M. Maître, mais celle du directeur.
Au surplus, il n’est pas démontré par M. X qu’il participait auparavant à une telle négociation, et c’est également à juste titre que le juge de l’exécution a rejeté ce moyen.
D’autre part, la SEARD ne remet pas en cause le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné une astreinte en ce que la rédintégration de M. X doit lui permettre de :
• participer aux comités de direction,
• participer à l’élaboration des budgets prévisionnels relatifs à l’exploitation de l’aéroport de Dinard,
• bénéficier d’une délégation pour l’engagement de dépenses d’exploitation de l’aéroport de Dinard,
• suivre les contrats des opérateurs aériens en matière d’exploitation.
M. X ne demande pas à la cour de liquider cette astreint, mais il sera en toute hypothèse observé qu’aux termes d’une correspondance du 30 juin 2020, la SEARD a informé M. X :
• qu’il se voyait confier une délégation de pouvoirs pour l’engagement de dépenses en sa qualité de chef d’exploitation plafonnée à 2 000 euros, identique à celle des aux autres membres du comité de direction, et notamment à celle de M. Maître,
• qu’à compter du 1er juillet 2020, il faisait partie du comité de direction de Dinard, et qu’à cette occasion, il serait convié à chaque réunion concernant, entre autres, les budgets prévisionnels, les dépenses et les contrats des opérateurs aériens.
La SEARD justifie donc avoir exécuté intégralement les obligations mises à sa charge par le juge de l’exécution, et il n’y a donc pas lieu à modifier le quantum ni le point de départ de l’astreinte ordonnée par celui-ci.
Les modalités financières de la réintégration de M. X
M. X fait grief au jugement d’avoir écarté sa prétention en estimant que la cour d’appel avait fait application de l’accord d’entreprise du 23 août 2011 applicable au 1er janvier 2012 pour arrêter la classification du salarié au 1er mars 2010, alors qu’en vertu de cet accord il devrait relever du niveau 3, soit de la classification 600 correspondant au niveau de qualification le plus élevé dans des fonctions de responsable d’exploitation.
Cependant, il résulte de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Or, aux termes du dispositif de l’arrêt du 16 mai 2018, dénué d’équivoque, la SEARD a été condamnée à payer à M. X une indemnité de licenciement, à compter du 1er mars 2010 jusqu’à sa réintégration sur la base du coefficient 420.
Selon les motifs de cette décision qui éclairent le dispositif, la cour a estimé qu' 'en l’état des éléments de la cause, il y a lieu de retenir qu’à compter du 1er mars 2010, M. X relève de la classification en groupe II coefficient 420 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, du reste appliqué à Madame Y qui lui a succédé sur le poste de chef d’exploitation, au regard :
- du poste qu’il occupait comme chef d’exploitation de l’aéroport de Dinar Pleurtuit, placé sous l’autorité du directeur des services concédés, ce qui lui permettait du reste de conclure qu’il n’avait pas la qualité de directeur, étant précisé de surcroît que M. X avait refusé une subdélégation en matière de sécurité,
- de l’accord conclu entre la SEARD et les organisations syndicales sur les métiers au sein de la société pour la transposition de la grille de classification CCNTA-PS prévoyant pour les responsables d’exploitation trois coefficients dont le plus élevé ne dépasse pas le coefficient 600'
Il en résulte que l’arrêt du 16 mai 2018 a bien tenu compte de l’accord d’entreprise invoqué par M. X, ainsi que de son ancienneté sur le poste, pour retenir une classification à hauteur de 420 correspondant au niveau 1 de l’accord d’entreprise.
M. X ne démontre pas pour quels motifs cette qualification applicable à compter du 1er mars 2010, qui tenait ainsi compte de son ancienneté de 10 ans sur le poste, devrait désormais être modifiée et se situer au niveau le plus élevé, alors que la cour a tenu compte de l’accord conclu entre
la SEARD et les organisations syndicales pour retenir ce coefficient.
La SEARD a donc correctement exécuté l’arrêt du 16 mai 2018 en réintégrant M. X au coefficient 420 au niveau II, soit au niveau confirmé de cet échelon.
M. X soutient par ailleurs qu’en application de l’accord précité, sa rémunération aurait dû être indexée, non seulement en fonction de l’évolution des minima de la convention collective, mais également en fonction des négociations annuelles obligatoires qui priment sur celle-ci.
Cependant, comme l’a pertinemment relevé le juge de l’exécution, l’accord de 2011 ne fait pas état d’une augmentation individuelle obligatoire et systématique pour les cadres, et l’accord salarial résultant de la négociation annuelle obligatoire du 25 janvier 2019 prévoit que 'le principe retenu est l’individualisation à 100 % des revalorisations des cadres'.
M. X ne conteste au demeurant pas que sa rémunération a été indexée en fonction de l’évolution des minima de la convention collective, et qu’il ne peut dès lors prétendre qu’à une augmentation individuelle annuelle en vertu des accords résultant des négociations annuelles obligatoires de 2018 et 2019.
Il soutient encore que sa rémunération de base ne saurait être inférieure à celle de M. Maître, mais ce moyen est inopérant, dès lors que l’arrêt du 16 mai 2018 a retenu que M. X relevait du coefficient 420 de la convention collective, soit un niveau de qualification inférieure à celle dont relève M. Maître, son supérieur hiérarchique.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a également rejeté ce moyen.
M. X fait par ailleurs grief au jugement attaqué de l’avoir débouté de sa demande au titre du plan épargne d’entreprise du groupe Vinci par la souscription de 252 actions de ce groupe à des conditions préférentielles réservées à l’ensemble du personnel, et d’un abondement de la part de son employeur, alors qu’il est en droit de réclamer le bénéfice d’accessoires dont il a été privé antérieurement en raison de son licenciement.
S’il est exact que l’arrêt du 16 mai 2018 prévoit que le calcul de l’indemnité de licenciement doit comprendre également les éventuels accessoires conventionnels, il demeure toutefois que la souscription d’actions est fondée sur la base du volontariat, et que M. X n’ayant procédé à aucune acquisition d’actions du groupe Vinci antérieurement à 2018, il ne peut ainsi solliciter un abondement au titre de la période comprise entre 2013, date à laquelle la SEARD a adhéré à ce dispositif, et 2018.
M. X demande également le bénéfice des chèques cadeaux et chèques – vacances, mais comme le fait à juste titre observer la SEARD, il ne forme aucune demande chiffrée en ce sens, et, au surplus, l’attribution de ces chèques relève du comité social et économique doté de la personnalité civile, conformément aux dispositions de l’article L. 2316-25 du code du travail, de sorte que cette demande ne peut être dirigée contre la SEARD.
M. X demande enfin à la cour d’assortir la condamnation de l’arrêt du 16 mai 2018 du paiement intégral par la SEARD du montant des intérêts pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012.
Cette demande est cependant devenue sans objet, dès lors que la SEARD justifie avoir réglé à M. X le, 27 janvier 2021, outre le paiement des jours de RTT sur la période 2012-2018, un rappel des intérêts légaux pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012 pour un montant de 18 083 euros.
Par ailleurs, les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Le jugement sera donc confirmé en tous points.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimées l’intégralité des frais exposés par elles à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il sera alloué à la CCI, d’une part, et à la SEARD, d’autre part, une somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2020 par le juge de l’exécution de Rennes ;
Condamne M. A X à payer à la chambre de commerce et d’industrie d’Ille-et-Vilaine une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X à payer à la Société d’exploitation des aéroports de Rennes et Dinard une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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