Rejet 19 novembre 2020
Réformation 10 janvier 2023
Annulation 24 avril 2024
Réformation 16 janvier 2025
Rejet 5 décembre 2025
Commentaires • 46
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 5 déc. 2025, n° 502269 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502269 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 16 janvier 2025, N° 24LY01164 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502269.20251205 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société CALD, société Chapelle d'Abondance Loisirs Développement c/ commune de la Chapelle d'Abondance |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Chapelle d’Abondance Loisirs Développement (CALD) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de la Chapelle d’Abondance à lui verser la somme de 864 012 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction de la procédure d’attribution de la délégation de service public des remontées mécaniques. Par un jugement n° 1702695 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de la Chapelle d’Abondance à verser à la société CALD la somme de 22 558 euros assortie des intérêts et a rejeté le surplus de la demande.
Par un arrêt n° 21LY00192 du 10 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la société CALD, porté le montant de la condamnation de la commune de la Chapelle d’Abondance à la somme de 450 000 euros, réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Grenoble et rejeté le surplus de l’appel de la société CALD et l’appel incident de la commune.
Par une décision n° 472038 du 24 avril 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 10 janvier 2023 et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Lyon.
Par un arrêt n° 24LY01164 du 16 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, d’une part, réformé l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble pour ramener à 12 003,37 euros la somme que la commune de la Chapelle d’Abondance a été condamnée à verser à la société Chapelle d’Abondance Loisirs Développement, et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 3 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Chapelle d’Abondance Loisirs Développement demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Chapelle d’Abondance une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du tourisme ;
- l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Chapelle d’Abondance Loisirs Développement ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Chapelle d’Abondance Loisirs Développement soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
- commis des erreurs de droit en jugeant que la durée de la délégation de service public était excessive en se fondant sur les seules dispositions du cahier des charges de la délégation et en ne tenant compte que des charges prévisionnelles d’investissement, sans procéder à une analyse globale de l’équilibre économique de la convention, et en ne déterminant pas quelle aurait dû être la durée légale de la convention ou du moins l’ordre de grandeur d’une telle durée ;
- commis une erreur de droit en estimant que les charges liées au maintien en l’état des matériels et équipements confiés au délégataire ne constituaient pas des investissements devant être pris en compte pour déterminer la durée de la convention ;
- commis une erreur de droit en ne comparant pas de façon suffisamment précise la durée du précédent contrat de délégation de service public et celle du contrat conclu postérieurement à la résiliation ;
- commis une erreur de droit en estimant que la résiliation du contrat prononcée le 22 février 2017 avait rompu le lien de causalité entre l’irrégularité de la procédure de passation et le préjudice tenant au manque à gagner pour la période postérieure à cette résiliation ;
- commis une erreur de droit en estimant qu’aucune indemnisation du manque à gagner n’était possible postérieurement à la résiliation d’une convention pour durée excessive ;
- dénaturé les pièces du dossier en considérant que le second compte d’exploitation prévisionnel de l’exposante ne pouvait être retenu comme suffisamment probant pour constituer la base de calcul de son manque à gagner ;
- commis une erreur de droit en considérant que les frais qu’elle avait engagés pour présenter son offre devaient correspondre au coût de personnels spécialement recrutés en vue de la procédure de passation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Chapelle d’Abondance Loisirs Développement n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Chapelle d’Abondance Loisirs Développement.
Copie en sera adressée à la commune de la Chapelle d’Abondance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-86 du 1er février 2016
- Code de justice administrative
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