Infirmation 27 mai 2021
Désistement 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 27 mai 2021, n° 20/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00055 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 25 février 2020, N° 20/83;2018/4 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
55
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Kintzler,
le 27.05.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me P. Houssen,
le 27.05.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 27 mai 2021
RG 20/00055 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/83, rg n° 2018/4 du Tribunal du Travail de Papeete, section détachée d’Uturoa Raiatea, du 25 février 2020 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Uturoa – Raiatea sous le n) 03/20 le 25 février 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 26 mai 2020;
Appelante :
Mme A Z, né le […] à Uturoa, de nationalité française, demeurant à […], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2020/001597 du 6 mai 2020 ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Tahiti Cruise and Vacation, à l’enseigne Ratere.com, inscrite au Rcs de Papeete sous le N° Tpi 04249 B et à l’Ispf sous le n° Tahiti 748681 dont le siège social est […], […], représentée par M. B C ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au
barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 décembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 février 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme I-J ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme I-J, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
La Sarl Tahiti Cruise & Vacation a embauché M A Z dans le cadre de contrats d’accès à l’emploi (CAE) en date des 17 mars 2014 et 16 mars 2015, en qualité d’agent de voyage. La relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée en date du 30 juin 2016, par lequel M. A Z a été engagé en qualité de conseiller voyage à compter du 1er juillet 2016.
La société exploite une agence de voyage qui a deux antennes, l’une à Tahiti et l’autre à Raiatea.
Par lettre remise en main propre par huissier de justice le 4 mai 2017, M. A Z a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 10 mai 2017 et, par lettre remise en main propre par huissier de justice le 29 mai 2017, il a été licencié pour faute grave.
Par jugement du 25 février 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de Papeete, section détachée de Raiatea a :
— débouté A Z de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné A Z à payer à la Sarl Tahiti Cruise & Vacation la somme de 80 000 Fr.CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamné A Z aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail de Papete section détachée de Raiatea le 27 avril 2020 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 7 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, M. A Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal du travail du 25 février 2020 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
à titre principal
— dire le licenciement de A Z dénué de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
— condamner la Sarl Tahiti Cruise & Vacation à lui verser les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1358.679 F CFP ;
indemnités compensatrices de préavis et de congé payé sur préavis : 216.601 F CFP ;
subsidiairement
— dire le licenciement de A Z fondé sur une cause réelle et sérieuse ne caractérisant pas la faute grave ;
en conséquence,
— condamner la Sarl Tahiti Cruise & Vacation à lui verser les sommes suivantes :
indemnités compensatrices de préavis et de congé payé sur préavis : 216.601 F CFP.
en toute hypothèse,
— condamner la Sarl Tahiti Cruise & Vacation à déclarer à la CPS, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles elle sera condamnée, et ce avec exécution provisoire ;
— condamner la Sarl Tahiti Cruise & Vacation à payer à A Z une somme de 300.000 F CFP par application de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Kintzler & Associés aux offres de droit.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 7 octobre 20, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la Sarl Tahiti Cruise & Vacation demande à la cour de :
— juger le licenciement dont a fait l’objet M. Z pour faute grave, bien fondé,
— confirmer le jugement n° 20/03 en date du 25 février 2020 rendu par le Tribunal du travail, section détachée de Uturoa (Raiatea) en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. A Z à payer la Sarl Tahiti Cruise & Vacation la somme de 200 000 CFP au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 407 du code de Procédure civile outre les entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me PASQUIER-HOUSSEN
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2020.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le licenciement :
Attendu que l’article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
«En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié» ;
Qu’il est constant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur ;
Que si une insuffisance professionnelle peut caractériser une cause réelle et sérieuse, elle ne peut être constitutive d’une faute sauf preuve de la mauvaise volonté du salarié ;
Que la lettre de licenciement du 29 mai 2017, qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit’ :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable à licenciement de nature personnelle auquel vous avez été régulièrement convoqué par voie d’huissier de justice le jeudi 04 mai 2017 et qui s’est tenu comme prévu le mercredi 10 mai 2017 dans nos bureaux sis à Papeete immeuble Fare-Ute Center).
Vous avez fait le choix de ne pas vous faire assister lors de cet entretien.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé en détail les raisons qui nous ont conduites à envisager cette éventuelle mesure et vous avons mis en mesure d’apporter toutes explications nécessaires. Les faits ont été portés à notre connaissance en date du 02 mai 2017.
Celles-ci n’étant pas de nature à modifier notre perception de la situation, nous sommes au regret de vous informer de notre décision de prononcer votre licenciement pour faute grave en raison d’une erreur professionnelle consécutive de votre négligence et votre manque d’attention.
En date du 02 mai nous avons été informés que vous avez émis 68 billets d’avion auprès des compagnies aériennes Air Tahiti Nui, Royal Air Maroc et D E, en faveur d’un client malhonnête qui a utilisé 14 cartes de crédit différentes pour les régler. Le montant de la fraude s’élève, à ce jour, à 5 301 200 FCP (une somme moindre que celle qui vous a été notifiée lors de votre convocation) car vos supérieurs ont fait le nécessaire pour limiter les pertes.
Ledit client a usurpé l’identité de M. F G et s’était déclaré Directeur Adjoint d’une académie de football à Paris, il vous a convaincu d’effectuer et émettre des réservations entre Casablanca et Abidjan pour un prétendu déplacement d’athlètes à l’occasion des activités omnisports organisées par le Royal Marocain. Plusieurs facteurs auraient pourtant dû vous interpeller : les destinations demandées, les informations relatives aux athlètes, les documents transmis par l’usurpateur etc.
Au cours de notre entretien, vous avez reconnu les faits qui vous ont été notifiés. Vous avez d’ailleurs tenté de vous justifier en précisant avoir agi de la sorte sans l’intérêt unique de l’agence de voyages. Or il est à préciser que conformément à votre contrat de travail, vous percevez également une part des commissions perçues par l’agence pour une vente finalisée.
Vos manquements ont engendré des conséquences financières importantes pour l’agence, soit une perte de 5 301 200 FCP alors que vous disposez des compétences et de l’expérience nécessaires pour ne pas commettre une telle erreur professionnelle C’est pourquoi. compte tenu de la gravité de vos actes et malgré vos explications recueillies lors de notre entretien préalable votre licenciement pour faute grave est prononcé’ ;
Que la société allègue dans ses écritures pour justifier de la faute grave que le salarié n’a pas suivi les règles de procédure interne et notamment 'la procédure de gestion d’un client au sein de l’agence Ratera.com’ ; que toutefois ces motifs n’étaient pas indiqués dans le lettre de licenciement et ne sauraient être invoqués pour caractériser les fautes graves reprochés ;
Que s’il est vrai que le salarié émit 68 billets d’avion auprès de trois compagnies aériennes dont Air Tahiti Nui, celui-ci excipe de sa bonne foi pensant avoir servi un honnête client, et soutient avoir ignoré que celui-ci avait utilisé 14 cartes de crédit différentes ;
Qu’il est soutenu par le salarié sans être utilement contesté que le règlement par Payzen mis en place au sein de la société, ne permet pas de vérifier l’identité des titulaires de carte bancaire ; qu’il n’est donc pas établi par la société que le salarié ait pu être alerté par la discordance entre le nom des titulaires des cartes de crédit utilisés pour les paiements et ceux des passagers donnés pour l’émission des billets d’avion et qu’il soit passé outre à une discordance manifeste ;
Qu’il n’est pas établi qu’un autre salarié de la même ancienneté et formation que le salarié n’aurait pas pu également être piégé ;
Que cela ressort du courrier 5 mai 2017 produit aux débats de la supérieure hiérarchique du salarié qui relatait ainsi l’incident survenu à ses partenaires :« Du 26 avril 2017 au 3 mai 2017, une personne ayant un grand talent de persuasion a réussi à convaincre un de mes conseillers voyages d’effectuer des réservations entre Casablanca et Abijdan et d’émettre ces billets avec un paiement par carte de crédit effectué à partir de notre lien sécurisé PAYZEN-OSB »;
Que l’examen de la lettre de licenciement pour faute grave fait ressortir que l’essentiel des griefs reprochés sont constitutifs pour l’employeur, d’insuffisances professionnelles ;
Que la société ne produit pourtant aucun élément de nature à établir que ces insuffisances auraient procédé d’une mauvaise volonté du salarié, mis au courant préalablement de son incompétence, mais ressortent d’un défaut de formation non imputable au salarié notamment sur les risques d’escroquerie, étant observé que son comportement général après la découverte des faits (déplacement à la gendarmerie pour déposer plainte, engagement de remboursement…), révèle un investissement dans ses fonctions ;
Que dans ces conditions le licenciement de ce dernier, faute de reposer sur des motifs réels ou disciplinaire est dépourvu de cause réelle ou sérieuse ;
Sur l’indemnisation de la rupture :
Attendu que l’article Lp 1225-4 du code du travail dispose que "lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7" ;
Qu’il résulte de la procédure que M T. A ayant travaillé en CAE de mars 2014 à juin 2016, puis recruté dans la continuité en contrat à durée indéterminée, comptait, au jour de son licenciement (le 29 mai 2017) plus de 3 ans d’ancienneté ;
Qu’il y a lieu de condamner en conséquence la Société à lui payer une indemnité équivalente à 6 mois de salaire soit la somme de 1 181 460 F CFP (196.910 F CFP x 6) ;
Que selon, l’article A. 1222-1 du Code du travail de la Polynésie française, M. Z, ayant moins de cinq années d’ancienneté, ses indemnités s’élèvent à l’équivalent du mois du salaire qu’il aurait reçu s’il avait travaillé durant son préavis ;
Que cette indemnité s’élève donc à la somme de 196.910 F CFP à laquelle s’ajoute une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis d’un montant de 19.691 F CFP (196.910 x 10%).
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z les frais irrépétibles du procès ; que la Sarl Tahiti Cruise & Vacation sera condamnée à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la Sarl Tahiti Cruise & Vacation sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Dit le licenciement de M. A Z dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Sarl Tahiti Cruise & Vacation à payer à M. Z :
— 1 181 460 F CFP au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 216.601 F CFP au titre des indemnités compensatrices de préavis et de congé payé sur préavis ;
Ordonne la déclaration à la CPS pour les sommes en nature de salaire;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la Sarl Tahiti Cruise & Vacation à payer à M. T. Z la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamne la Sarl Tahiti Cruise & Vacation aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 27 mai 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. I-J signé : N. TISSOT
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