Désistement 30 octobre 2024
Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 15 avr. 2025, n° 499131 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499131 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 octobre 2024, N° 2209134 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:499131.20250415 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 415,16 euros au titre des arriérés de salaires et la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral qui serait né du non-respect par l’administration pénitentiaire du salaire minimum concernant le travail en détention. Par un courrier du 26 août 2024, le tribunal administratif lui a demandé, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa demande dans le délai d’un mois. M. A n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai imparti, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte de son désistement d’office par une ordonnance n° 2209134 du 30 octobre 2024.
Par un pourvoi, enregistré le 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par une décision du 2 décembre 2024, notifiée le 6 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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