Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 21 mars 2024, n° 488798 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 septembre 2023, N° 23006954 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488798.20240321 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la Première ministre a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans, assortie d’un sursis de six mois, à compter du 20 juillet 2023.
Par une ordonnance n° 23006954 du 25 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de la culture demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de la ministre de la culture ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la ministre de la culture soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles :
— a commis une erreur de droit, a dénaturé les pièces du dossier et s’est mépris sur la portée des écritures des parties en jugeant que le moyen tiré de ce que la sanction infligée à M. A était disproportionnée était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
— a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en regardant comme satisfaite la condition d’urgence sans prendre en compte l’activité de conférencier que M. A pouvait développer pendant sa période de suspension ainsi que les revenus résultant de ses droits d’auteur.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la culture n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée à M. B A et au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 21 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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