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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 504458 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 19 décembre 2024, N° 23NC03805 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504458.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… et M. C… A… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 28 juillet 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2306104 et 2306106 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 23NC03805 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel de M. et Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. et Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A… soutiennent que la cour administrative d’appel de Nancy a :
- insuffisamment motivé sa décision, d’une part, en rejetant les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés litigieux et de l’insuffisance de leur motivation par référence aux motifs du jugement de première instance et, d’autre part, en écartant de manière stéréotypée le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur de nouvelles demandes d’admission exceptionnelle au séjour en date du 30 novembre 2022 sans que l’existence de ces nouvelles demandes ne soit attestée ;
- commis une erreur de droit en subordonnant l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 octobre 2022 à la saisine du juge de l’exécution ;
- commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et à M. C… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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