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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 13 mai 2025, n° 495301 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 juin 2024, N° 2402261 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495301.20250513 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Groupement pour la défense de l' environnement de l' arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais ( GDEAM-62 ), la société Opale Luz |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
L’association Groupement pour la défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM-62) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire de Camiers a délivré un permis de construire n° 0620201 23 00005 pour la création d’un bâtiment de stockage pour le séchage de la Luzerne à la société Opale Luz, ensemble le rejet implicite du recours gracieux. Par une ordonnance n° 2402261 du 6 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné la suspension de l’exécution de ces décisions.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 19 juin et 3 et 23 juillet 2024 ainsi que le 14 avril 2025, la société Opale Luz demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l’association Groupement pour la défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais ;
3°) de mettre à la charge de l’association Groupement pour la défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Opale Luz a été informée que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qu’elle attaque, la société Opale Luz soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que la commune de Camiers et la société Opale Luz ne justifiaient pas d’un intérêt public s’attachant à l’exécution rapide de la construction projetée, ce qui aurait conduit au renversement de la présomption d’urgence prévue à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant qu’était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle ne précisait pas quelle distance le juge des référés avait retenue pour considérer que le projet emportait une dérogation importante aux règles et servitudes d’urbanisme prévue à l’article A2.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Opale Luz n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Opale Luz.
Copie en sera adressée au Groupement pour la défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais et à la commune de Camiers.
Fait à Paris, le 13 mai 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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