Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 26 juin 2025, n° 498026 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498026 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498026.20250626 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 23033023 du 26 juin 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 18 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeau, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d’asile a :
— omis de statuer sur sa demande de récusation de la présidente de la formation de jugement et, en ne faisant pas droit à cette demande, commis une erreur de droit ;
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 26 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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