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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 510920 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 décembre 2025, N° 2506040 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Vallauris, société à responsabilité limitée EDRAD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée EDRAD a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le maire de Vallauris (Alpes-Maritimes) l’a mise en demeure d’interrompre immédiatement les travaux en cours de réalisation sur le terrain situé 755, boulevard des Horizons. Par une ordonnance n° 2506040 du 4 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2025 et 5 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Vallauris, représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société EDRAD ;
3°) de mettre à la charge de la société EDRAD la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 février 2026, notifié le 9 février 2026, l’avocat de la commune de Vallauris a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société EDRAD soutient que :
le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier lui était soumis en estimant, pour juger que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative était satisfaite, qu’il existait un risque d’effondrement du reste du bien litigieux et de mise en danger des ouvriers présents sur le chantier ;
il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.462-9 du code de l’urbanisme était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que les travaux de démolition qui font l’objet de l’arrêté interruptif ont été autorisés par un permis de démolir, alors que ce dernier n’autorisait qu’une mesure de démolition localisée et non la démolition de l’intégralité de la villa ;
il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 480-2 et L. 480-4 du code de l’urbanisme et de ce que la décision est entachée d’une erreur de fait étaient propres à créer, en l’état de l’instruction et faute de communication du procès-verbal d’infraction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors que le procès-verbal du 1er septembre 2025 était mentionné dans l’arrêté interruptif de travaux, que cette mention faisait foi jusqu’à preuve du contraire et qu’il revenait au juge des référés, en cas de doute sur son existence, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction pour lever ce doute.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Vallauris n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vallauris.
Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée EDRAD et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Paris, le 24 février 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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