Infirmation partielle 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 3 févr. 2021, n° 18/04333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04333 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 février 2018, N° 17/02304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 03 FÉVRIER 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04333 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LR7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/02304
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame Y X
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Pascale MARTIN, présidente
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre d’embauche acceptée le 09 janvier 2012, la SARL Zara France a engagé à durée déterminée d’un mois et à temps partiel à raison de 104 heures par mois Mme Y X en qualité de vendeuse, employée, catégorie C.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée, puis, à compter du mois de décembre 2015, à temps complet.
La convention collective nationale de la vente au détail de l’habillement par maisons à succursales était applicable à la relation de travail.
Le 21 juillet 2014, la société Zara France a délivré à sa salariée un avertissement pour des retards répétés sans aucun justificatif les 02 juin 2014 (20 minutes), 05 juin 2014 (15 minutes), 19 juin 2014 (5 minutes) et 25 juin 2014 (1 heure 30 minutes), ainsi qu’une absence injustifiée le 20 juin 2014.
Par courrier du 15 juin 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 1er juillet 2016, auquel elle ne s’est pas présentée, en raison d’une prolongation de son arrêt de travail du 28 juin 2016.
Par lettre du 25 juillet 2016, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Estimant son licenciement infondé et avoir été victime d’un préjudice moral, Mme X a saisi, par courrier posté le 27 mars 2017, la juridiction prud’homale.
Par jugement prononcé le 05 février 2018, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la société Zara France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme X la somme de 11 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement par la société Zara France au Pôle emploi concerné des indemnités de chômage versées à Mme X à hauteur de quinze jours d’indemnités ;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Zara France de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société Zara France aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que, d’une part, il n’était pas établi de façon certaine que les motifs avancés par la société aient été réels et que, d’autre part, il ne paraissait pas
sérieux de licencier pour trois légers retards et une absence contestée une salariée ayant quatre années d’ancienneté et envers laquelle la société avait manifesté sa satisfaction en l’engageant à plein temps moins d’une année auparavant.
L’avocat de la société Zara France a interjeté appel par voie électronique le 19 mars 2018, soit dans le délai légal d’un mois à compter de la notification à elle faite le 23 février 2018.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 08 juin 2018, la société Zara France requiert la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Mme X n’a pas constitué avocat en cause d’appel, alors que la société Zara France lui a fait signifier à personne le 25 mai 2018 la déclaration d’appel, puis le 12 juin 2018 ses conclusions, son bordereau de communication de pièces et ses pièces.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2020.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 octobre 2020 tenue en formation de conseiller rapporteur. La société Zara France, seule représentée, a procédé par dépôt de dossier, avec l’autorisation de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
1°/ Sur le licenciement :
Par courrier du 25 juillet 2016, Mme X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, dans les termes suivants :
'(…) Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
D’une part, vous avez été mise en demeure, par courrier du 1er juin 2016, de nous fournir des explications sur votre absence de votre poste de travail aux dates suivantes :
— Le 12 avril 2016 ;
— Le 10 mai 2016 ;
— Le 11 mai 2016.
Après vérification auprès de notre Service du Personnel, il s’avère que vous avez transmis des certificats médicaux pour chacune de ces dates. Aussi, vous vous êtes également absentée de votre poste de travail le 11 juin 2016 sans communiqué de justificatif.
Or, vous n’avez jamais cherché à contacter votre responsable ou le siège social de la société afin de donner la moindre explication ou communiquer un arrêt maladie ou certificat médical ni même tout justificatif de nature à informer du motif de vos absences et de votre date de retour.
Pourtant, l’article 48 de notre convention collective, que vous n’ignorez pas, dispose qu’à défaut de communication d’un certificat médical adressé à l’employeur dans les 48 heures, les absences sont injustifiées et peuvent entraîner la rupture de plein droit du contrat de travail.
Un tel comportement nuit nécessairement au bon fonctionnement de votre magasin d’affectation puisqu’il le prive soudainement d’un salarié à son poste de travail et impose de pallier dans l’urgence à son remplacement.
D’autre part, outre vos absences injustifiées, nous avons eu à regretter de votre part les retards aux dates suivantes :
— Le 17 avril 2016 : 30 minutes ;
— Le 4 juin 2016 : 5 minutes ;
— Le 26 juin 2016 : 30 minutes.
Vous conviendrez qu’un tel comportement nuit au bon fonctionnement et à l’organisation de votre magasin d’affectation.
En effet, dans ces conditions, vos responsables ne peuvent organiser en temps utile votre remplacement, ce qui induit une charge de travail plus lourde pour vos collègues qui doivent vous suppléer durant vos absences et vos retards ou tenter de gérer au mieux votre remplacement et l’exécution de vos fonctions.
De plus, force est de constater que vous perdurez à ne pas respecter la procédure en matière de retards et d’absences injustifiées dans la mesure où nous avions déjà été contraints de vous notifier un avertissement en date du 21 juillet 2014 pour des faits de même nature.
Nous déplorons que cette précédente sanction soit restée sans effet sur votre comportement.
Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, nous tenons à vous indiquer que vous avez également été absente ou en retard aux dates suivantes depuis la tenue de l’entretien préalable auquel vous n’avez pas souhaité vous rendre :
— Le 9 juillet 2016 : retard de 10 minutes ;
— Le 12 juillet 2016 : retard de 5 minutes ;
— Le 16 juillet 2016 : absence injustifiée ;
— Le 19 juillet 2016 : retard de 10 minutes ;
— Le 19 juillet 2016 : vous êtes partie 4h40 minutes plus tôt ;
— Le 23 juillet 2016 : retard de 30 minutes ;
— Le 24 juillet 2016 : vous êtes partie 5h plus tôt.
Nous vous précisons que vous êtes tenue d’exécuter au sein de votre magasin d’affectation votre préavis d’une durée de deux mois à compter de la notification de la présente. (…)'
L’administration de la preuve, dans tous les cas de licenciement, notamment en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, est l''uvre commune de chacune des parties et du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par chaque partie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Les juges sont tenus d’examiner tous les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, y compris
ceux intervenus après l’entretien préalable.
En l’espèce, il ressort de la lettre de rupture ci-dessus que la société Zara France n’a entendu se prévaloir pour fonder le licenciement que des faits survenus antérieurement à l’entretien préalable pour lequel la salariée avait été convoquée le 1er juillet 2016.
S’agissant des absences des 12 avril, 10 mai et 11 mai 2016, la société Zara France reconnaît que des certificats médicaux ont été transmis pour chacune de ces dates.
Bien que les premiers juges aient souligné que l’une des absences avait été justifiée dans les délais du réglement intérieur et qu’aucun élément n’était apporté établissant la remise avec retard des deux autres justificatifs, la société Zara France se contente de produire une mise en demeure du 1er juin 2016 qu’elle a elle-même établie, ce qui ne vaut pas preuve. L’appelante ne démontre donc pas la transmission tardive des certificats médicaux.
Quant au fait que Mme X aurait quitté son poste le 11 juin 2016 sans prévenir sa responsable, la société Zara France ne verse aux débats aucun élément, alors que, dans un courrier du 13 septembre 2016 adressé à la société Zara France et retranscrit dans la décision déférée, la salariée rétorquait qu’elle avait souffert de douleurs difficilement supportables, qu’elle avait prévenu sa supérieure hiérarchique et même rédigé un mot à la demande de celle-ci.
Les retards des 17 avril, 04 juin et 26 juin 2016 étaient à la fois assez espacés et de courte durée.
L’avertissement -non contesté- du 21 juillet 2014 concerne des faits de même nature, mais anciens, car remontant au mois de juin 2014.
Il résulte de ces éléments que la mesure de licenciement a un caractère disproportionné au regard des manquements commis par Mme X, si bien que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Mme X avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. Elle doit donc se voir attribuer une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Eu égard notamment à l’ancienneté (4 ans), à l’âge (24 ans) et à la rémunération de Mme X à l’époque du licenciement (1855 euros brut euros), l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à un montant de 11 200 euros, ce qui est conforme à l’estimation des premiers juges.
2°/ Sur le remboursement des allocations de chômage :
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Zara France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme X du jour du licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage -et non quinze jours comme prévu par le jugement déféré qui est infirmé sur ce point.
3°/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Zara France est condamnée aux dépens d’appel comme elle l’a été à ceux de première instance.
La décision déférée est confirmée, en ce qu’elle a alloué à Mme X la somme de 500 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré, SAUF s’agissant du remboursement des allocations de chômage ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la SARL Zara France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme Y X du jour du licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
DIT que le greffe transmettra copie du présent arrêt à Pôle emploi ;
CONDAMNE la SARL Zara France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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