Confirmation 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 8 déc. 2020, n° 19/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00218 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fort-de-France, 9 avril 2019, N° 11-18-001485 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société APRIL IMMEUBLE ZANDOLI/VOIS ISOLE NORBERT, Société CIL DE LA MARTINIQUE, Société MIDAS, Société CASDEN BANQUE POPULAIRE, S.A. MORAL CARAIBES, Société ODYSSI REGIE COMMUNAUTAIRE, Société CACEM, Société SIP FORT DE FRANCE SCHOELCHER, S.A. OUTRE MER TELECOM, S.A. BRED MARTINIQUE SERVICE DE RECOUVREMENT, Société CRCAM DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, S.C.I. VALLEE D EST, S.C.A. SOMAFI SOGUAFI |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/00218
N°Portalis DBWA-V-B7D-CCMU
me Z X
C/
S.C.I. VALLEE D EST
Mme A B
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE
S.A. MORAL CARAIBES
M. C X
Société SIP FORT DE FRANCE SCHOELCHER
Société CIL DE LA MARTINIQUE
Société […]
Société ODYSSI REGIE COMMUNAUTAIRE
Société CACEM
Société CRCAM DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
Me Annie CHANDEY
S.A. OUTRE MER TELECOM
M. D X
S.A. BRED MARTINIQUE SERVICE DE RECOUVREMENT
[…]
Société MIDAS
Groupement COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L A MARTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2020
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d’Instance
de Fort-de-France, en date du 09 Avril 2019, enregistré sous le
n° 11-18-001485 ;
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Non comparante, représentée par Me Fériale CHAIA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
S.C.I. VALLEE D’EST
chez STAR INVEST SAS, 99
[…]
[…]
Représentée par Me F GH, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame A B
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
CASDEN BANQUE POPULAIRE
[…]
Noisiel
[…]
Représentée par Me Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
S.A. MORAL CARAIBES
Immeuble Mirador-Rd Point de Moudong
[…]
Non représentée
Monsieur C X
[…]
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
SIP FORT DE FRANCE SCHOELCHER
[…]
[…]
[…]
Non représenté
CIL DE LA MARTINIQUE
[…]
[…]
97258 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Non représentée
[…]
[…]
[…]
Non représenté
ODYSSI REGIE COMMUNAUTAIRE
[…]
[…]
[…]
Non représenté
CACEM
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Non représentée
CRCAM DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
[…]
[…]
[…]
Non représentée
Maître Annie CHANDEY
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Non représentée
S.A. OUTRE MER TELECOM
[…]
[…]
[…]
Non représentée
Monsieur D X
[…]
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Non comparant, non représenté
S.A. BRED MARTINIQUE SERVICE DE RECOUVREMENT
[…]
[…]
Non représentée
[…]
[…]
[…]
Non représentée
MIDAS
Ea-sra Franchises
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Non représenté
COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L A MARTINIQUE
[…]
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 08 Décembre 2020 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 janvier 2018, Madame Z X a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Martinique.
Le 28 mars 2018, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame X tendant au traitement de sa situation de surendettement et a orienté son dossier selon la procédure classique.
Le 30 mai 2018, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0,88'% avec des mensualités maximum de 680,52 euros.
Ces mesures ont été notifiées à la SCI Vallée d’Est le 31 juillet 2018.
Par courrier reçu à la commission de surendettement le 23 août 2018, la SCI Vallée d’Est, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, l’agence ORPI, a contesté les mesures imposées par la commission, indiquant :
- que par ordonnance du juge des référés du 10 novembre 2017, Madame X avait été condamnée à lui verser 1'599,35 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2017 et autorisée à se libérer de sa dette en 15 versements de 100 euros, faute de quoi le solde de la datte deviendrait immédiatement exigible,
- que Madame X n’avait pas réglé ses loyers et charges depuis le dépôt de son dossier de surendettement, et qu’au 20 août 2018, elle restait devoir la somme de 4'405,08 euros à la SCI Vallée d’Est.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2019.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 avril 2019, le juge de l’exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal d’instance de Fort-de-France a :
- déclaré recevable le recours formé par la SCI Vallée d’Est contre les mesures imposées par la commission de surendettement le 30 mai 2018 dans le dossier de Madame Z X,
- constaté que Madame Z X ne s’est pas montrée de bonne foi dans le traitement de son endettement,
- déclaré en conséquence Madame Z X irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
- retourné le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Martinique en vue de son archivage,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour le 30 avril 2019, Madame Z X a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé du 16 avril 2019 distribué le 20 avril 2019.
Après avoir été évoquée en conférence les 27 juin 2019, 18 octobre 2019 et 12 décembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2020, et successivement renvoyée à l’audience du 18 septembre 2020 et du 16 octobre 2020.
Par lettre simple datée du 10 juillet 2019, Action logement a rappelé que sa créance s’élevait à la somme de 240 euros au titre des échéances impayées.
Par lettre simple datée du 18 juillet 2019, la direction générale des finances publiques de la Martinique a indiqué que Madame Z X restait redevable de la somme de 3'371 euros suivant décompte établi au 17 juillet 2019.
Par lettres simples des 1er octobre 2019, 3 décembre 2019, 10 mars 2020 et 5 octobre 2020 adressées par son avocat Maître LECAT, la CASDEN BANQUE POPULAIRE s’en est remis à l’appréciation de la juridiction.
Par lettre simple datée du 26 septembre 2019, la CACEM a signalé ne plus être partie à cette affaire; le service de transport scolaire faisant désormais l’objet d’une délégation de service public attribuée à la compagnie foyalaise de transport urbain (CFTU). Ce courrier a été régulièrement communiqué au conseil de Madame X.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2020.
A l’audience du 16 octobre 2020, Maître Fériale CHAÏA, représentant Madame Z X, s’en est rapportée à ses conclusions et pièces.
Maître F GH, représentant la SCI Vallée d’Est, avait déposé son dossier à la précédente audience et avait été dispensée de se présenter à l’audience de renvoi.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés. Ils n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article R 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aux termes de ses conclusions datées du 11 décembre 2019, Madame Z X demande à la cour, par l’intermédiaire de son conseil :
- d’infirmer le jugement du 9 avril 2019 par le tribunal d’instance de Fort-de-France en ce qu’il a':
- déclaré recevable le recours formé par la SCI Vallée d’Est contre les mesures imposées par la commission de surendettement le 30 mai 2018 dans le dossier de Madame Z X,
- constaté que Madame Z X ne s’est pas montrée de bonne foi dans le traitement de son endettement,
- déclaré en conséquence Madame Z X irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
- retourné le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Martinique en vue de son archivage.
statuant à nouveau,
- dire que Madame Z X justifie de sa bonne foi dans le traitement de son endettement, et réserver les dépens.
Elle rappelle que la bonne foi du débiteur est présumée et qu’un comportement irrationnel causé par un état de vulnérabilité n’est pas constitutif de mauvaise foi et ne justifie pas le prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Elle explique comme en première instance qu’elle a été responsable d’un accident de la circulation en janvier 2018 à l’occasion duquel elle a gravement endommagé la moto de l’autre conducteur impliqué, et que, n’étant pas assurée, elle s’est engagée auprès de lui à rembourser la somme de 11 440 euros en 13 versements de 880 euros, ce qui l’avait empêchée de régler son loyer courant. Elle précise avoir été contrainte de procéder à ces versements dans la mesure où le propriétaire du véhicule accidenté l’avait menacée. Elle produit une attestation de la personne s’étant portée garante du remboursement de sa dette, qui confirme ses allégations et indique que cette dette est entièrement acquittée depuis février 2019.
Elle ajoute que parmi ses créanciers se trouvait son père, dont il convient de préciser qu’il est non voyant, et dont elle a naïvement indiqué lui avoir remboursé la somme de 800 euros qu’il lui avait prêté, ainsi qu’il résulte d’une quittance établie par l’intéressé le 6 juillet 2019.
Enfin elle indique qu’à la suite des mesures d’exécution forcée diligentées à la demande de son bailleur et principal créancier, la SCI Vallée d’Est, elle procède au règlement mensuel de sa dette, comme en atteste le décompte de situation transmis par l’huissier le 9 décembre 2019.
Aux termes de ses conclusions non datées déposées à l’audience du 18 septembre 2020, la SCI Vallée d’Est sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame Z X à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle qu’elle a été contrainte de saisir à deux reprises le juge des référés aux fins de paiement des loyers impayés puis de résolution du contrat de bail et d’expulsion, Madame X n’ayant pas respecté les délais de paiement qui lui avaient été accordés, chacune des deux procédures ayant abouti à la condamnation de l’appelante au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation dues, par ordonnances des 10 novembre 2017 et 12 avril 2019.
Elle fait valoir que dans le cadre de la procédure de surendettement, Madame X n’a pas respecté l’interdiction qui lui était faite de payer des dettes autres qu’alimentaires, préférant désintéresser un créancier au détriment du paiement de ses loyers courants, et n’a pas justifié des violences alléguées en première instance pour expliquer ce paiement préférentiel. Elle précise que l’appelante lui reste désormais redevable de la somme de 13'637,42 euros, suivant décompte arrêté au 17 octobre 2019.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2020.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation que les jugements rendus en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de la consommation sont susceptibles d’appel dans le délai de 15 jours.
L’appel de Monsieur Z X, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi du débiteur est toujours présumée.
Il est constant que Madame X a cessé de régler son loyer courant dès le dépôt de son dossier de surendettement le 17 janvier 2018, défaut de paiement qui a fortement
aggravé son endettement mais qu’elle justifie par le fait d’avoir été contrainte de verser la somme de 880 euros tous les mois de janvier 2018 à février 2019 en remboursement d’un motocycliste qu’elle avait accidenté alors qu’elle n’était pas assurée, et ce après avoir établi à son profit une reconnaissance de dette d’un montant de 11 440 euros le 15 janvier 2018.
Le premier juge a justement rappelé qu’à compter du 28 mars 2018, date à laquelle son dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement, Madame X ne pouvait plus faire l’objet d’aucune mesure d’exécution s’agissant de ses dettes autres qu’alimentaires, et avait interdiction, sauf autorisation du juge, de payer ses dettes autres qu’alimentaires.
Il a estimé que Madame X a contrevenu aux principes directeurs de la procédure de surendettement et accru sa dette en faisant le choix de régler par priorité l’un de ses créanciers, et ce au détriment même du paiement de ses loyers courants, et qu’elle ne produisait aucun justificatif des violences alléguées, ni des paiements effectués.
En première instance, Madame X avait soutenu avoir été violentée par le conducteur du véhicule accidenté. En appel, aux termes de ses écritures, elle n’évoque plus de violences, mais des menaces, et produit une attestation datée du 6 juillet 2019 de Monsieur E Y, qui se présente comme le «'garant de Madame X suite à l’accident qu’elle a causé en janvier 2018'», et certifie la réalité de cet accident. Il indique que le motard s’est montré très agressif et a exigé un remboursement immédiat.
Il précise qu’après estimation, l’individu a réclamé la somme de 13'000 euros, que Madame X ne pouvait régler en une fois, et qu’ils ont donc convenu d’un arrangement consistant en un versement mensuel de 880 euros pendant 13 mois, pour un total de 11'440 euros. Monsieur Y indique s’en être porté garant, et que Madame X s’est totalement acquittée de sa dette en février 2019.
Par cette seule pièce, Madame X entend donc justifier à la fois de la réalité de la dette et du paiement de la somme de 11'440 euros, ainsi que des pressions, à défaut de menaces ou de violences, dont elle a fait l’objet pour s’en libérer.
Cependant, il ressort de la chronologie de la procédure que Madame X a déposé son dossier de surendettement le 17 janvier 2018, soit le surlendemain de l’établissement de la reconnaissance de dette d’un montant de 11'440 euros le 15 janvier 2018, dans laquelle les modalités de remboursement échelonnées ont été arrêtées, étant précisé qu’il résulte de l’attestation produite et des allégations de Madame X que les pressions ou menaces qu’elle indique avoir subies étaient antérieures. Or, elle n’a pas évoqué l’existence de cette dette, ni les mensualités qu’elle venait de s’engager à régler, lors du dépôt de son dossier, alors même que cette dette était l’une des plus importantes de son passif, lequel a été évalué à la somme totale de 43'267,82 euros par la commission de surendettement.
En omettant de déclarer cette créance importante et récente, et en remboursant de manière privilégiée ce créancier par des versements mensuels de 880 euros, dont elle ne pouvait ignorer qu’ils l’empêcheraient d’honorer son loyer courant d’un montant de 801,53 euros et les échéances du plan de désendettement, ultérieurement fixées par la commission à 680,52 euros au regard de ses ressources et de ses charges déclarées, Madame X a délibérément compromis ses chances de respecter le plan de désendettement et contrevenu à l’exigence de bonne foi.
C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté que Madame X n’était pas
de bonne foi et l’a déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
L’équité et la situation des parties ne commandent pas d’accueillir la demande d’indemnité de procédure de la SCI Vallée d’est.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’appel interjeté par Madame Z X ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCI Vallée d’Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DIT que cet arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Martinique et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ainsi qu’aux créanciers ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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