Réformation 12 avril 2024
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 juil. 2025, n° 495102 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495102 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 12 avril 2024, N° 22MA02064, 23MA03096, 24MA00396 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495102.20250723 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Propriano à lui verser la somme de 101 863,75 euros en réparation du préjudice subi suite à sa chute sur la voie publique le 29 mars 2017.
Par un jugement n° 2001345 du 7 juin 2022, le tribunal administratif a condamné la commune de Propriano à payer à M. A la somme de 47 504,74 euros, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse la somme de 7 629,04 euros au titre des débours et celle de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, mis à la charge de la commune de Propriano les frais et honoraires de l’expertise d’un montant de 1 500 euros, mis à la charge de la commune le somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 22MA02064, 23MA03096, 24MA00396 du 12 avril 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a ramené à 45 078 euros la somme que la commune de Propiano a été condamnée à verser à M. A, a condamné la commune de Propriano à verser à M. A, par trimestre échu, une rente au titre des frais futurs d’assistance par une tierce personne d’un montant trimestriel de 1 072,19 euros, ramené la somme que la commune de Propriano a été condamnée à verser au titre des débours à la CPAM de la Haute-Corse à 5 949,59 euros, mis à la charge définitive de la commune de Propriano les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Bastia du 11 mars 2020, réformé le jugement du 7 juin 2022 et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Propriano demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B A et de la CPAM de Haute-Corse la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maitre, avocat de la commune de Propriano ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Propriano soutient que la cour administrative d’appel a :
— dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant l’existence d’un lien de causalité entre un fait imputable à l’administration et la chute de M. A ;
— commis une erreur de droit en retenant que M. A avait droit à être indemnisé des frais qu’il a exposés pour se faire assister lors des opérations d’expertise, sans qu’il y ait lieu de faire application d’un quelconque partage de responsabilité ;
— commis une erreur de droit en faisant application, pour déterminer la somme due par la commune à M. A au titre des frais d’assistance par une tierce personne, des tarifs fixés par les arrêtés des 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 ainsi que par le décret du 2 janvier 2024, pris pour l’application de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Propriano n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Propriano.
Copie en sera adressée à M. B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 juillet 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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