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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 6 août 2025, n° 500882 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 janvier 2025, N° 24PA03828 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500882.20250806 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le comité social et économique de l’unité économique et sociale (UES) Mutualité française a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er février 2024 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a validé l’accord collectif majoritaire partiel et son avenant et homologué le document unilatéral complémentaire portant plan de sauvegarde de l’emploi au sein de la Fédération nationale de la Mutualité française. Par un jugement n° 2407398/3-1 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA03828 du 29 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris, sur appel du comité social et économique de l’UES Mutualité française, a annulé ce jugement et la décision du 1er février 2024 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France en tant qu’elle porte homologation du document unilatéral complétant l’accord collectif partiel portant plan de sauvegarde de l’emploi au sein de la Fédération nationale de la Mutualité française et rejeté le surplus des conclusions de l’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération nationale de la Mutualité française demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du comité social et économique de l’UES Mutualité française ;
3°) de mettre à la charge du comité social et économique de l’UES Mutualité Française la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Fédération nationale de la Mutualité française ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, la Fédération nationale de la Mutualité française soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que l’employeur, pour la définition des catégories professionnelles, s’est fondé sur des considérations étrangères aux compétences professionnelles en tenant compte de la classification conventionnelle des emplois ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce que, pour juger illégale la décision d’homologation en tant qu’elle est relative au contrôle de la définition des catégories professionnelles, il se fonde sur les critiques des représentants du personnel concernant l’élaboration des catégories professionnelles, sans répondre à son argumentation tirée de ce que ces critiques émises au cours de la procédure d’information-consultation avaient été prises en compte dans le plan soumis à homologation ;
— d’erreur de droit en ce que, pour juger illégale la décision d’homologation en tant qu’elle est relative au contrôle de la définition de l’ensemble des 76 catégories professionnelles, il se borne, en méconnaissance de la nature du contrôle qui incombe au juge de l’excès de pouvoir sur ce point, à mettre en cause la définition d’une dizaine de catégories ;
— d’erreur de droit en ce que, pour juger illégale la décision d’homologation en tant qu’elle est relative au contrôle de la définition des catégories professionnelles, il se fonde sur le nombre très important de catégories professionnelles sans le rapporter à l’effectif total.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la Fédération nationale de la Mutualité française n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale de la Mutualité française.
Copie en sera adressée au comité social et économique de l’unité économique et sociale Mutualité française et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure.
Rendu le 6 août 2025.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Julie GatignolHF8VNPC1
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