Annulation 14 mai 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 31 déc. 2025, n° 505014 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 mai 2025, N° 2206505 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505014.20251231 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 505014, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Megève a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un immeuble à usage d’habitation de cinq logements. Par un jugement n° 2206505 du 14 mai 2025, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de délivrer à M. B… le permis de construire n° PC 741732000100.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin et 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Megève demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 505015, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Megève a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un immeuble à usage d’habitation de sept logements. Par un jugement n° 2206506 du 14 mai 2025, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de délivrer à M. B… le permis de construire n° PC 741732000101.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin et 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Megève demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
3° Sous le n° 505016, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Megève a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un immeuble à usage d’habitation de cinq logements. Par un jugement n° 2206507 du 14 mai 2025, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de délivrer à M. B… le permis de construire n° PC 741732000102.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin et 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Megève demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
4° Sous le n° 505017, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Megève a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un immeuble à usage d’habitation de sept logements. Par un jugement n° 2206508 du 14 mai 2025, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de délivrer à M. B… le permis de construire n° PC 741732000103.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin et 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Megève demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
5° Sous le n° 505019, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Megève a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un immeuble à usage d’habitation de cinq logements. Par un jugement n° 2206509 du 14 mai 2025, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de délivrer à M. B… le permis de construire n° PC 741732000104.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin et 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Megève demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
6° Sous le n° 505020, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Megève a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un immeuble à usage d’habitation de sept logements. Par un jugement n° 2206510 du 14 mai 2025, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de délivrer à M. B… le permis de construire n° PC 741732000105.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin et 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Megève demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
7° Sous le n° 505021, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Megève a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un immeuble à usage d’habitation de sept logements. Par un jugement n° 2206028 du 14 mai 2025, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de délivrer à M. B… le permis de construire n° PC 741732100144.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin et 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Megève demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la commune de Megève ;
Considérant ce qui suit :
1.
Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3.
Pour demander l’annulation des jugements du tribunal administratif de Grenoble qu’elle attaque, la commune de Megève soutient qu’ils sont entachés :
-
d’insuffisance de motivation en ce qu’ils ne contiennent aucune description des abords du monument historique dans le périmètre de protection duquel se situe le projet ;
-
d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’ils jugent que les projets ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur des abords d’un monument historique ;
-
d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’ils jugent qu’il ne faut pas tenir compte des débords de toiture pour apprécier le respect de la règle de distance par rapport aux limites séparatives ;
-
d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’ils jugent que l’appréciation du caractère adapté à l’environnement bâti des projets ne saurait se limiter au seul îlot de constructions dans lequel s’inscrivent les projets ;
-
d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’ils jugent que les projet ne sont pas de nature à porter atteinte à l’environnement bâti, alors qu’ils conduisent à une densification importante de la parcelle.
4.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de la commune de Megève dirigés contre les jugements du tribunal administratif de Grenoble attaqués ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Megève.
Copie en sera adressée à M. A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 19 décembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur et Mme Rozen Noguellou, conseiller d’Etat.
Rendu le 31 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L’Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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