Rejet 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 28 févr. 2025, n° 496608 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 4 juin 2024, N° 22NT02309 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496608.20250228 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La fédération des associations de protection de l’environnement et du littoral 22 (FAPEL22) a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du maire de Saint-Cast-le-Guildo du 16 septembre 2019 accordant à la commune un permis de construire relatif à une maison de sauvetage en mer au lieudit Port d’Armor (Côtes-d’Armor). Par un jugement nos 2001536, 2001537 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22NT02309 du 4 juin 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la fédération des associations de protection de l’environnement et du littoral des Côtes-d’Armor contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la fédération des associations de protection de l’environnement et du littoral des Côtes-d’Armor demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cast-le-Guildo la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Léo André, auditeur,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de la fédération des associations de protection de l’environnement et du littoral des Côtes-d’Armor ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’elle attaque, la fédération des associations de protection de l’environnement et du littoral des Côtes-d’Armor soutient qu’il est entaché :
— d’irrégularité en ce que le dossier de procédure ne comporte pas l’exemplaire de la minute de l’arrêt signée ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le dossier de demande comportait l’accord du département pour autoriser l’occupation du domaine public, conformément à l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que la construction litigieuse est « nécessaire à un service public » au sens de l’article L. 121-17 du code de l’urbanisme ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que le moyen tiré de la nullité de la convention d’occupation conclue entre la commune et la société nationale de sauvetage en mer était irrecevable au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la fédération des associations de protection de l’environnement et du littoral des Côtes-d’Armor n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération des associations de protection de l’environnement et du littoral des Côtes-d’Armor.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Cast-le-Guildo.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. David Gaudillère, maître des requêtes et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 28 février 2025.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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