Confirmation 24 novembre 2021
Rejet 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 24 nov. 2021, n° 17/14375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14375 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 juin 2017, N° 16/00058 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14375 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YYL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/00058
APPELANTE
Madame X B
née le […] à Compiègne
[…]
[…]
Représentée par Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0127
INTIMEES
SCI VERREBAT
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Laetitia RABOURDIN, ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525
SAS DISTRIBAT
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 584 513
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent KARILA substitué par Me Sonia HALIMI – SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS – avocat au barreau de PARIS, toque : P0264
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière (Sci) Verrabat, anciennement Sci Scimpar, est propriétaire non occupante, depuis le 10 novembre 2000, d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, sis […], soumis au statut de la copropriété.
En 2001, la Sci Verrebat a donné ce local en location à la société par actions simplifiée (Sas) Distribat, qui y exploite une superette sous l’enseigne Franprix.
Mme X B est propriétaire occupante, depuis le […], d’un appartement situé au rez-de-chaussée de ce même immeuble.
La porte à l’arrière du local commercial et la porte d’entrée de l’appartement de Mme B donnent sur la courette de l’immeuble.
Par un jugement du 8 avril 2004, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 avril 2005, soit antérieurement à l’acquisition de son appartement par Mme B, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires, a notamment condamné la société Distribat à supprimer la grille de ventilation et la rambarde garde-corps, installées dans la courette arrière de l’immeuble, sans autorisation de l’assemblée générale.
Cette suppression a été réalisée le 18 février 2010.
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2015, Mme X B a assigné la Sas Distribat et la Sci Verrebat aux fins de voir condamner la société Distribat, sous le bénéfice de l’exécution
provisoire, à :
— procéder, sous astreinte, à des travaux de remise en état permettant de fermer définitivement la porte arrière située dans la courette de l’immeuble,
— lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage,
— lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— payer les dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, Mme B a sollicité la condamnation de la société Verrebat, à lui régler les dommage et intérêts, in solidum avec la société Distribat.
Par jugement du 30 juin 2017 le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté Mme X B de sa demande de dommages et intérêts en raison de troubles anormaux de voisinage,
— débouté Mme X B de sa demande de condamnation de la société Distribat à procéder, sous astreinte, à des travaux de remise en état,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et prétentions,
— condamné Mme X B aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme X B à verser à la société Distribat et à la société Verrebat la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme X B a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 juillet 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 6 janvier 2021, par lesquelles Mme X B, appelante, invite la cour à :
— dire que la société Distribat a engagé sa responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
— dire que la société Verrabat a également engagé sa responsabilité du fait des agissements de la société Distribat,
— dire que Mme B justifie des préjudices invoqués,
— dire qu’il était particulièrement inéquitable de condamner Mme B au paiement d’un article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Distribat et Verrebat,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Distribat et la société Verrebat in solidum à payer à Mme B, au titre du trouble causé à son droit de jouir librement de sa propriété, la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Distribat et la société Verrebat in solidum à payer 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Distribat aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions en date du 11 décembre 2017, par lesquelles la société Distribat, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
— condamner Mme B à payer à la société Distribat la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme B aux dépens de la présente instance, et dire qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
Vu les conclusions en date du 27 janvier 2021, par lesquelles la société Verrabat, intimée, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, si la cour devait entrer en voie de condamnation à son égard,
— condamner la société Distribat à la garantir intégralement de toute condamnation mise à sa charge en principal frais ou accessoires,
Y ajoutant,
En toute hypothèse,
— condamner Mme B à lui payer une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager, sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner Mme B aux dépens de l’instance avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur le trouble anormal de voisinage et la demande de dommages et intérêts
Mme B estime que la société Distribat et la société Verrebat ont engagé leur responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage ; elle précise qu’elle subit des nuisances en raison de l’air chaud à 40° évacué par la porte arrière du local commercial, du bruit de la soufflerie et des odeurs de nourriture diffusées par la rôtisserie ; elle indique que dans un premier temps, ces sociétés ont installé un 'système', sur la porte de secours située sur la courette, de telle façon que celle-ci ne pouvait plus être fermée et demeurait en permanence ouverte, et que dans un deuxième temps, la société Distribat a découpé une partie de la porte pour y placer une grille ; elle sollicite des dommages et intérêts et ne conteste pas le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamner la société Distribat à procéder, sous astreinte, à des travaux de remise en état ;
Aux termes de l’article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements’ ;
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s’agit d’une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute ; le caractère anormal s’apprécie en fonction du contexte local et de l’usage du quartier et des modes de jouissance habituels dans le secteur ;
En l’espèce, Mme B ne mentionne pas dans ses conclusions la date à compter de laquelle le trouble anormal de voisinage a commencé, précisant seulement que le 'système’ bloquant la fermeture de la porte a été installé postérieurement à la suppression de la grille de ventilation (réalisée le 10 février 2010) ;
Sachant que dans le cadre de sa demande de dommages et intérêts, Mme B calcule le montant de son préjudice de jouissance à hauteur de 60.000 € sur la base de 10 années de préjudice, et que dans l’assignation du 22 décembre 2015, elle sollicitait la somme de 30.000 €, il convient de considérer que la demande au titre du préjudice de jouissance de Mme B porte sur la période du 22 décembre 2010 au 22 décembre 2020 et qu’elle estime subir un trouble anormal de voisinage depuis le 22 décembre 2010 ;
Il ressort des pièces produites que la première pièce faisant état de nuisances au préjudice de Mme Y est le constat d’huissier du 24 juillet 2013 (pièce 7 B), précédent le courrier de son conseil du 17 novembre 2015 (pièce 8 Verrebat), et l’assignation du 22 décembre 2015 ;
Mme B ne justifie donc pas avoir subi des nuisances entre le 22 décembre 2010 et le 23 juillet 2013 ;
Il y a lieu d’étudier les pièces relatives aux nuisances entre le 24 juillet 2013 et le 22 décembre 2020,
sachant que dans ses conclusions Mme B se plaint de nuisances thermiques (l’air chaud), de nuisances sonores et de nuisances olfactives ;
Il ressort des constats d’huissier produits que l’arrière du local commercial, donnant sur la courette, est composé d’un mur en pavés de verre, dans lequel une grille métallique ajourée est située à 1,80 mètre de hauteur, et d’une porte, dont la description a évolué selon les constats d’huissier :
— la porte est pleine, selon le constat du 24 juillet 2013 (pièce 7 B),
— le tiers bas de la porte est découpé, selon le constat du 2 juillet 2015 (pièce 10 B),
— une grille est posée sur le tiers bas de la porte, selon le constat du 22 janvier 2016 (pièce 12 B),
— la porte est à lamelles métalliques sur toute sa hauteur, selon le constat du 20 juin 2016 (pièce 13 B) et selon le constat du 13 décembre 2016 (pièce 7 Distribat) ;
• sur les nuisances thermiques
Dans le procès-verbal du 24 juillet 2013 (pièce 7 B), l’huissier constate :
'De l’air chaud est soufflé par cette grille (dans le mur de pavés de verre) et de l’air chaud s’échappe également par la porte ouverte.
L’air chaud soufflé par la grille est de 40° environ et l’air chaud sortant de la porte est de 39° environ.
Cet air très chaud se répand dans tout le petit jardin de cette cour et se ressent jusque devant la porte palière de l’appartement de Mme B située en face.
La porte en bois de l’appartement de Mme B se dilate du fait de cet air chaud et rend difficile son ouverture et sa fermeture par moments …
Les températures ont été relevées au moyen d’un thermomètre de marque Testo modèle 810" ;
Dans le procès-verbal du 2 juillet 2015 (pièce 10 B), l’huissier constate :
'De cette grille (dans le mur de pavés de verre), l’air très chaud d’appareils de climatisation est soufflé dans la cour …
De l’air très chaud d’appareils de climatisation est soufflé par cette ouverture créée (le tiers bas de la porte découpé) …
Cet air très chaud, qui ressort de la porte et de la grille, s’engouffre dans la cour de sorte qu’un important 'bassement’ d’air chaud se répand dans cette cour. Cette cour étant complètement entourée de murs et de bâtiments, l’air ne s’évacue pas et entraîne un tourbillonnement d’air chaud.
Face à cette porte et cette grille de l’autre côté du jardin se trouve l’appartement de Mme B, situé au rez-de-chaussée et se composant sur cette façade, d’une porte d’entrée, d’une grande fenêtre et d’une autre fenêtre.
L’air chaud circulant dans cette cour empêche toute ouverture des fenêtres sans que cet air chaud s’engouffre dans l’appartement.
Les plantes vertes et arbuste situés devant cette issue de secours sont séchés par cet air très chaud.
Les plantes entreposées devant cette issue de secours et de la grille sont complètement sèches’ ;
Dans le procès-verbal du 22 janvier 2016 (pièce 12 B), l’huissier constate :
'Même avec les températures basses de l’hiver, l’air chaud d’appareils de climatisation est soufflé par cette ouverture créée (par la grille posée dans le tiers bas de la porte).
Les désordres sont identiques à ceux constatés le 22 juillet 2015.
Cet air chaud, qui ressort de la porte et de la grille, s’engouffre dans la cour de sorte qu’un important 'bassement’ d’air chaud se répand dans cette cour.
Cette cour étant complètement entourée de murs et de bâtiments, l’air ne s’évacue pas et entraîne un tourbillonnement d’air chaud.
Face à cette porte et cette grille de l’autre côté du jardin se trouve l’appartement de Mme B, situé au rez-de-chaussée et se composant sur cette façade, d’une porte d’entrée, d’une grande fenêtre et d’une autre fenêtre.
L’air chaud circulant dans cette cour empêche toute ouverture des fenêtres sans que cet air chaud s’engouffre dans l’appartement.
Les plantes vertes et arbuste situés devant cette issue de secours sont séchés par cet air très chaud’ ;
Dans le procès-verbal du 20 juin 2016 (pièce 13 B), l’huissier constate :
'De l’air chaud souffle en permanence au travers des lamelles de la porte et de la grille. L’air soufflé par la porte à lamelles souffle sur toute la hauteur de la porte.
Par moments, la soufflerie devient très puissante …
L’air qui est soufflé est chaud malgré de faibles températures lors de mes constatations …
La porte de l’appartement de Mme B, située en face, s’ouvre difficilement. Elle bloque et frotte sur les bâtis’ ;
Dans son attestation du 11 octobre 2016 (pièce 25), M. Z, occupant au 3ème étage de l’immeuble, précise 'Le supermarché Franprix dispose d’un système de soufflerie qui donne sur la petite cour. Ce dispositif dégage un souffle puissant et tiède … Il nous est impossible de planter et de conserver la moindre plante ou fleur dans notre cour’ ;
Dans le procès-verbal du 13 décembre 2016 (pièce 7 Distribat), l’huissier constate :
'De l’air chaud est soufflé au niveau de ces grilles (dans le magasin) et se dirige principalement vers le couloir et la porte donnant sur la cour.
La température est plus élevée à ce niveau que dans le reste du magasin.
La porte donnant accès à la cour intérieure est constituée de lames métalliques verticales légèrement inclinées vers le sol, permettant de rompre le courant d’air chaud.
Une légère chaleur est ressentie derrière cette porte côté cour mais aucun courant d’air n’émane du local technique depuis cette porte …
Je note alors un léger courant d’air chaud, dans la cour, à proximité du local technique (par la grille du mur du pavé de verre), lequel se dirige vers les murs situés à droite de ladite cour.
Je me dirige ensuite de l’autre côté de la cour, à proximité de la porte cochère de l’immeuble sur cour et note l’absence de courant d’air chaud à ce niveau’ ;
Dans son attestation du 14 octobre 2017 (pièce 33 B), Mme A, gardienne de l’immeuble, précise 'Pendant de nombreuses années, j’ai constaté la très forte chaleur, la sortie d’air 'tropical’ … occasionnés par la climatisation de Franprix. En dépit de mes arrosages réguliers, un grand nombre de plantes sont mortes ces dernières années desséchées par l’air chaud. A la suite des récents travaux effectués par Franprix, j’atteste qu’il y a toujours … de l’air dans la cour même s’il n’est plus chaud’ ;
Le seul document mentionnant des mesures de températures est le constat d’huissier du 24 juillet 2013, toutefois l’huissier n’y explicite pas les modalités de ses prises de mesures ; d’autre part, il mentionne deux mesures, au niveau de la porte du local commercial et au niveau de la grille du mur de pavés de verre, mais pas de mesure au niveau de l’entrée de l’appartement de Mme B ;
Les autres pièces, constats antérieurs à celui du 13 décembre 2016 et attestations, ne font état que d’un air 'chaud’ ou 'très chaud’ ;
Et il n’y a pas d’élément justifiant qu’il existe un lien de causalité entre l’air soufflé en provenance du local commercial et l’ouverture difficile de la porte d’entrée de l’appartement de Mme B ou le dessèchement des plantes ;
En conséquence, il convient de considérer que Mme B ne démontre pas l’existence de nuisances thermiques ayant les caractéristiques d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
• sur les nuisances sonores
Dans le procès-verbal du 24 juillet 2013 (pièce 7 B), l’huissier constate 'Un bruit de moteur est émis en permanence depuis le local situé derrière cette porte ouverte’ ;
Dans le procès-verbal du 20 juin 2016 (pièce 13 B), l’huissier constate 'Un bruit de soufflerie s’entend depuis cette cour’ ;
Dans le procès-verbal du 13 décembre 2016 (pièce 7 Distribat), l’huissier constate 'Un léger bruit de machinerie et de ventilation est audible à proximité du local technique. Ce dernier, de faible intensité, n’est plus audible lorsque je m’éloigne de quelques mètres de la grille et de la porte précédemment constatée (2 m environ)' ;
Dans son attestation du 14 octobre 2017 (pièce 33 B), Mme A, gardienne de l’immeuble, précise 'Pendant de nombreuses années, j’ai constaté … le bruit occasionnés par la climatisation de Franprix … A la suite des récents travaux effectués par Franprix, j’atteste qu’il y a toujours du bruit …' ;
Les procès-verbaux du 24 juillet 2013 et du 20 juin 2016 et l’attestation du 14 octobre 2017 font mention d’un bruit de moteur ou de soufflerie, sans précision quant à des nuisances sonores qui pourraient en résulter, et dans le procès-verbal du 13 décembre 2016, l’huissier ne relève qu’un léger bruit qui n’est plus audible dès qu’il s’éloigne de quelques mètres ;
Le rapport (pièce 37 B), de l’enquête réalisée par l’inspecteur de la salubrité de la mairie de Paris le vendredi 2 août 2019 entre 0h et 0h30 et le mercredi 30 octobre 2019 entre 23h et 23h30, dans le salon de Mme B, côté cour, portes et fenêtres ouvertes, conclut, au vu des mesures
acoustiques réalisées le 2 août 2019 et seules retenues, que 'les émergences sonores constatées sont au-delà des normes réglementaires sur toutes les bandes d’octaves ainsi que sur le niveau global’ ;
Le fait que les émergences sonores aient été constatées au-delà des normes réglementaires, le vendredi 2 août 2019 entre 0h et 0h30, est insuffisant à justifier qu’elles sont de nature à constituer un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, en l’absence d’autres éléments permettant notamment de déterminer si de telles émergences ont perduré au-delà de cette date, et le cas échéant sur quelle durée, sur quelles périodes de la journée et quels jours de la semaine ;
En conséquence, il convient de considérer que Mme B ne démontre pas l’existence de nuisances sonores, constituant un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
• sur les nuisances olfactives
Dans le procès-verbal du 20 juin 2016 (pièce 13 B), l’huissier constate 'Une odeur de nourriture se ressent (dans la courette) malgré la pluie lors de mes constatations’ ;
Le rapport (pièce 40 B), de l’enquête réalisée par l’inspecteur de la salubrité de la mairie de Paris le 1er septembre 2020 à 15h, dans le magasin Franprix, précise 'J’ai pu constater des odeurs de cuisson qui émanaient de cette installation (four pour cuire les poulets) ce qui permet de dire qu’elle n’est pas totalement hermétique à la propagation d’odeurs’ et conclut 'L’installation de rôtisserie n’est pas conforme à la règlementation’ ;
L’huissier et l’inspecteur de la salubrité font mention d’odeur de nourriture et de cuisson, mais sans précision quant à des nuisances olfactives qui pourraient en résulter au préjudice de Mme B ;
En conséquence, il convient de considérer que Mme B ne démontre pas l’existence de nuisances olfactives, constituant un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
Ainsi Mme B ne démontrant pas l’existence de nuisances constitutives d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage à son préjudice, le jugement est confirmé en qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage à l’encontre de la société Distribat et de la société Verrebat ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme B, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Distribat et à la société Verrebat la somme supplémentaire de 3.500 € chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme B ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme X B aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la Sci Verrebat et à la Sas Distribat la somme supplémentaire de 3.500 € chacune par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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