Confirmation 19 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2020, n° 19/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/01392 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 23 décembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT
N° 362
Société GIE EUROTUNNEL SERVICES
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2020
************************************************************
N° RG 19/01392 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HG34
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOULOGNE SUR MER en date du 23 décembre 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société GIE EUROTUNNEL SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SCP FIDAL, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Elise BOURDON, avocat au barreau d’AMIENS
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2019, devant Monsieur Y Z, conseiller de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Monsieur Y Z en son rapport,
— l’affaire a été appelée .
Monsieur Y Z a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 19 Février 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Y Z en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Monsieur A B et Madame C D, Présidents, qui en a délibéré conformément à la loi.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 Février 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur A B, Président de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DÉCISION :
Le GIE EUROTUNNEL a fait l’objet d’un contrôle URSSAF portant sur son établissement de Coquelles.
Ce contrôle portait sur les années 2009, 2010, 2011.
Conformément aux dispositions réglementaires, l’inspecteur de l’URSSAF, au terme de son contrôle, adressé au GIE EUROTUNNEL une lettre d’observations, en date du 3 octobre 2012, faisant état des différents points sur lesquels il entendait opérer un redressement.
Le GIE EUROTUNNEL a fait valoir utilement ses observations, contestant différents chefs de redressement.
L’URSSAF du Nord a répondu aux observations du GIE EUROTUNNEL par courrier du 14 novembre 2012, en réduisant le montant du redressement opéré sur le point 27, au regard des justificatifs produits par l’employeur et en maintenant les autres chefs de redressement
Une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.552.813,00 €, augmentée des majorations de retard (77.639,00 €), a été adressée au GIE EUROTUNNEL en date du 27 novembre 2012 .
Le GIE EUROTUNNEL a contesté la mise en demeure et a saisi ainsi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF qu, par décision du 22 juillet 2014, a confirmé les chefs de redressement contestés visés dans la mise en demeure datée du 27 novembre 2012 concernant quatre des douze points du redressement, à savoir:
— les cotisations-ruptures conventionnelles du contrat de travail ( point 27 ),
— les avantages en nature : boissons gratuites ( point 31),
— les bons d’achat, cadeaux de naissance , mariage, X par le Comité d’Entreprise
( CE), (point 44),
— la participation aux vacances, hors chèques vacances,( point 46),
Par courrier enregistré au secrétariat le 13 octobre 2014, le GIE EUROTUNNEL a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Boulogne sur Mer d’un recours contre cette décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Le GIE EUROTUNNEL demande à la juridiction de :
— constater l’abandon du recouvrement par l’URSSAF visé au point 27,
— annuler la décision de rejet de la CRA concernant les points 44 et 46 , ainsi que les chefs de redressement sur ces points,
— annuler la décision de la CRA sur les boissons en ce qu’elle considère que la fourniture gratuite des boissons à l’ensemble du personnel GIE EUROTUNNEL SERVICES constitue un avantage en nature ( point 31) et annuler les observations pour l’avenir de l’URSSAF sur l’attribution de ces boissons, subsidiairement annuler les observations pour l’avenir sur l’attribution d’une boisson gratuite pour le personnel d’EUROTUNNEL amené à travailler à l’extérieur ,
— condamner l’URSSAF à payer au GIE EUROTUNNEL la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 23 décembre 2016 le Tribunal a décidé ce qui suit':
— DONNE acte à l’URSSAF de l’annulation du redressement concernant le point 27,
— DEBOUTE le GIE EUROTUNNEL du surplus de ses demandes,
— CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable concernant lesr chefs de redressement 31, 44 et 46,
— CONDAMNE la société GIE EUROTUNNEL à payer à l’URSSAF la somme de 217 850,00€ augmentée des majorations à parfaire en vertu de l’article R 242-18 du code de la sécurité sociale,
— CONSTATE l’abandon des contestations de la société GIE EUROTUNNEL quant aux chefs de redressement n°29,30,34,35,39, 40,45 et 47,
— CONDAMNE la société GIE EUROTUNNEL au règlement de la somme de 331 404,00 € augmentée des majorations de retard,
SANS frais ni dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté par la société GIE EUROTUNNEL SERVICES par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocate expédié au greffe de la Cour d’Appel de Douai le 23 janvier 2017.
En application des article 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la Cour d’Appel de Douai à la présente Cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience du 13 mai 2019.'
Par conclusions enregistrées par le greffe de cette Cour le 19 septembre 2018 et soutenues oralement, l’appelante demande à la Cour de':
' Recevoir son recours , l’en dire bien fondée ;
' Infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sur les points 31, 44 et 46 de la lettre d’observations concernant les boissons chaudes, l’attribution de bons d’achats, cadeaux de naissance, mariage, X par le Comité d’Entreprise et la participation aux vacances, loisirs, sports et activités culturelles par le Comité d’Entreprise;
' Statuant de nouveau sur le chef de redressement concernant l’attribution de boissons chaudes gratuites à l’ensemble du personnel de la société :
o Dire non fondé le redressement sur ce point ;
o Dire que l’attribution de boissons chaudes à l’ensemble des salariés de l’entreprise ne constitue pas un avantage en nature soumis à cotisation ;
o Dire qu’il n’y a pas d’observations pour l’avenir de l’URSSAF sur ce point ;
o Subsidiairement dire qu’il n’y a pas observations pour l’avenir sur l’attribution d’une boisson gratuite pour le personnel EUROTUNNEL amené à travailler à l’extérieur reprise sur le listing numéroté pièce 12 et plus généralement pour toute nouvelle personne salariée du groupement qui travaillera à l’extérieur;
' Statuant à nouveau sur le chef de redressement concernant l’attribution de bons d’achats, cadeaux de naissance, mariage, X par le Comité d’Entreprise :
o Dire non-fondé le redressement sur ce point ;
o Dire que le principe de non-discrimination a été respecté sur l’attribution de cette prestation et qu’il n’y a donc pas lieu à redressement ;
o Annuler le chef de redressement sur ce point ;
o Dire que le GIE EUROTUNNEL SERVICE bénéficie d’une décision implicite sur ce point qui fait obstacle à tout redressement ;
' Statuant à nouveau sur le chef de redressement concernant la participation aux vacances, loisirs, sports et activités culturelles par le Comité d’Entreprise :
o Dire non-fondé le redressement sur ce point ;
o Dire que le principe de non-discrimination a été respecté sur l’attribution de cette prestation et qu’il n’y a donc pas lieu à redressement ;
o Annuler le chef de redressement sur ce point ;
o Dire que le GIE EUROTUNNEL SERVICE bénéficie d’une décision implicite sur ce point qui fait obstacle à tout redressement;
' Condamner l’URSSAF à payer au GIE EUROTUNNEL SERVICES, la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Laisser à l’URSSAF la charge de ses dépens.
Elle fait valoir en ce qui concerne le point 31 de la lettre d’observations ( fourniture de boissons) que la mise à disposition de boissons se fait sur le lieu de travail pour améliorer les conditions de travail, qu’il ne s’agit donc pas d’un avantage en nature, que la position de l’URSSAF aménerait à retenir que la mise à disposition d’eau de Cologne dans les sanitaires serait un avantage en nature, que subsidiairement elle établit qu’une partie du personnel, soit 538 salariés à l’époque du travail travaille à l’extérieur et rappelle que les dispositions de l’article R.4225-3 du Code du travail imposent à l’employeur la mise à disposition de ce type de personnel d’une boisson chaude, que la fourniture de boissons chaudes à ce personnel ne peut constituer un avantage en nature, qu’en ce qui concerne le point 44 de la lettre d’observations ( fourniture par le comité d’entreprise de bons d’achat, cadeaux de naissance, mariage, X), elle fait valoir que le comité d’entreprise respecte expressément les dispositions de la circulaire ACOSS n° 2006-026 et de celle 2007-129 relatives à l’attribution des bons d’achat, qu’au surplus le redressement se heurte à une décision implicite de l’URSSAF résultant d’un précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observations du 24 septembre 2008, que l’avis de contrôle indiquait expressément mettre à la disposition de l’inspecteur du recouvrement ' les comptes et procès-verbaux du comité d’entreprise, que l’inspecteur a donc eu la possibilité de se prononcer en toute connaissance de cause, qu’en ce qui concerne le point 46 de la lettre d’observations ( participation du comité d’entreprise aux vacances, hors chèques vacances, loisirs, sport et activités culturelles, le redressement se heurte également à une décision implicite de l’urssaf résultant de l’absence de grief sur ce point lors du contrôle de 2008, qu’il est au surplus non fondé pour se heurter aux instructions de l’ACOSS résultant de la lettre-circulaire 1986-17 qui sont opposables aux URSSAF et qui recommande d’exclure de l’assiette des cotisations tous les avantages fournis par le comité d’enteprise au personnel et aux familles en vue de favoriser leurs loisirs et leur détente, que si la lettre du ministère du travail produite en pièce n° 11 subordonne ces avantages à l’absence de discrimination, elle n’en a commis aucune puisque le comité d’entreprise pouvait mettre en place des critères permettant notamment une lisibilité sur l’attribution des prestations et d’éviter que les prestations profitent aux mêmes salariés.
Par conclusions visées par le greffe le 13 mai 2019 et soutenues oralement, l’URSSAF DE NORD PAS-DE-CALAIS demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouter la société GIE EUROTUNNEL de ses demandes.
Elle fait valoir qu’en ce qui concerne le chef de redressement n° 31 de la lettre d’observations ( avantage en nature ' boissons gratuites) seule la mise à disposition d’eau ne constitue pas un avantage en nature puisqu’elle est imposée par le Code du travail mais qu’en revanche la mise à disposition d’autres boissons, excédant les obligations légales, doit être soumise à cotisations, que la société contrôlée n’est pas fondée à obtenir la réformation de l’observation pour l’avenir au motif que les prescriptions de l’article R.4225-3 du Code du travail lui imposeraient la fourniture de boissons non alcoolisées aux salariés amenés à se désaltérer fréquemment du fait de leurs conditions de travail, qu’en effet ce texte renvoie à une liste des postes de travail concernés établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel, liste qui n’est pas produite, qu’en ce qui concerne le chef de redressement n° 44 de la lettre d’observations ( fourniture
par le comité d’entreprise de cadeaux de naissance, de mariage et de X) il n’existe aucun accord tacite de sa part puisqu’il n’est ni démontré que la pratique litigieuse existait déjà lors d’un précédent contrôle ni établi que l’inspecteur en ait eu connaissance, qu’aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation tous les avantages servis par les comités d’entreprise, à l’exception de ceux recouvrant la nature de secours, doivent être soumis à cotisations, que par dérogation à ce principe d’assujettissement peuvent être exonérés de cotisations et de CSG/CRDS les bons d’achat et cadeaux en nature attribués par le comité d’entreprise dans kles conditions précisées par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2003, tous textes qui prévoient que doit être respecté le principe de non-discrimination et d’égalité entre les salariés, que les salariés sous contrat à durée déterminée et à temps partiel ne doivent pas être exclus du bénéfice de ces prestations, qu’en l’espèce les bons cadeaux litigieux sont réservés exclusivement aux salariés en CDI tandis que ceux sous CDD en sont privés ce qui fait perdre aux bons cadeaux le caractère d’oeuvre sociale et culturelle et justifie la réintégration de leur valeur dans l’assiette d’assujettissement, qu’en ce qui concerne le chef de redressement n° 46 ( participation hors chèques vacances du comité d’entreprise aux loisirs, sport et activités culturelles), il n’existe aucun accord tacite de sa part, que sur le fond s’applique également à ces prestations le principe de non-discrimination, qu’initialement fonction du grade les critères se sont complexifiés et reposent également sur un système de points fonction de l’ancienneté, avec un malus pour les nouveaux embauchés, que les critères défavorisent le départ en vacances pour ces derniers et pour les salariés sous CDD et sont donc contraires au principe de non-discrimination ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré confirmant le bien fondé du redressement.
Par arrêt du 9 septembre 2019, la Cour a décidé ce qui suit :
— Confirme les chefs du jugement déféré relatifs au point 31 de la lettre d’observations portant sur la fourniture de boissons chaudes aux salariés ainsi que ceux portant sur le donné acte de l’annulation du point 27 du redressement et l’abandon des contestations de la société GIE EUROTUNNEL quant aux chefs de redressement n°29,30,34,35,39, 40,45 et 47
— Dit que le moyen opposé par la société contrôlée aux redressements faisant l’objet des points 44 et 46 de la lettre d’observations et tiré de l’accord tacite de l’URSSAF lors d’un précédent contrôle manque en fait.
Et sur les questions restant à juger,
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 9 décembre 2019 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office en application de l’article 12 du Code de procédure civile de l’absence de toute valeur normative des lettres ministérielles du 12 décembre 1988 et du 17 avril 1985 invoquées par l’URSSAF ainsi que de la lettre du ministère du travail et des circulaires ACOSS n° 2006-026 et 2007-129 et 1986-17 du 14 février 1986 invoquées par le GIE EUROTUNNEL SERVICES.
— Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.
— Réserve les dépens et les frais non répétibles.
A l’audience de réouverture des débats la société GIE EUROTUNNEL SERVICES a soutenu ses conclusions visées par le greffe à la date du 9 décembre 2019 et qui sont celles qui avaient été enregistrées par le greffe à la date du 19 septembre 2018 et soutenues oralement par elle à l’audience du 13 mai 2019'.
L’URSSAF a indiqué par son avocat qu’elle marquait son accord avec le moyen relevé d’office par la
Cour.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu que l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit
être soumis à cotisations et qu’il en résulte que tous les avantages servis par les comités d’entreprise, à l’exception de ceux recouvrant la nature de secours, doivent être soumis à cotisations.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.243-6-2 dans sa rédaction applicable que seules les circulaires ou instructions du ministre de la sécurité sociale publiées conformément au livre III du Code des relations entre le public et l’administration ou dans les conditions prévues à l’article L.221-17 du même Code sont opposables aux URSSAF dans les conditions prévues à cet article';
Qu’il résulte de l’article précité que les circulaires et instructions n’émanant pas du ministre de la sécurité sociale et/ou non publiées sont inopposables aux URSSAF et dépourvues de toute portée normative et qu’il en va de même des circulaires et instructions émanant du ministre de la sécurité sociale antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article telle que l’instruction ministérielle du 17 avril 1985.
Attendu qu’en l’espèce l’inspecteur chargé du recouvrement a fondé le redressement sur une instruction ministérielle du 17 avril 1985.
Qu’il résulte également des conclusions soutenues par l’URSSAF à l’audience que cette instruction, et notamment le principe de non-discrimination qu’elle prévoit, s’appliquerait à la solution du litige.
Que la société GIE EUROTUNNEL invoque au soutien de sa contestation du redressement une lettre du ministère du travail datant de 1981 publiée au Bulletin de documentation de ce ministère ( mais produit en pièce n° 6 un courrier non daté du ministère du travail adressé à un chef d’entreprise non identifié).
Attendu qu’en application de l’article 12 du Code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Que l’instruction ministérielle invoquée par l’URSSAF et à plus forte raison la lettre du ministère du travail invoquée par le GIE EUROTUNNEL SERVICES sont dépourvues de toute valeur normative pour la solution du litige et qu’il convient uniquement et exclusivement de s’interroger, en l’état des éléments du débat, sur le caractère de secours des prestations du comité d’entreprise faisant l’objet du point contesté du redressement.
Attendu que la question restant en litige est relative au point 44 et 46 de la lettre d’observations qui sont relatifs à des bons d’achat, cadeaux de naissance, de mariage, X ( 44 ) et à des prestations de participation aux vacances, loisirs, sport et activités culturelles ( 46 ) fournis par le Comité d’entreprise,i l résulte des constatations des inspecteurs chargés du contrôle que les prestations faisant l’objet du point 44 sont attribués aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée et que celles faisant l’objet du point 46 sont attribuées selon des critères qui sont fonction du grade et de l’ancienneté des salariés et qu’il s’agit donc d’un complément de rémunération.
Attendu qu’il n’est aucunement soutenu et encore moins démontré par la société GIE EUROTUNNEL que contrairement aux constatations des inspecteurs les prestations auraient un caractère de secours en permettant à des salariés de bénéficier de voyages, sorties et locations que leur situation financière ne leur permettrait pas de financer.
Que bien au contraire la société GIE EUROTUNNEL reconnaît implicitement mais de manière certaine dans ses écritures soutenues à l’audience que les prestations litigieuses ne sont aucunement des secours attribués en fonction d’un examen de la situation particulière des salariés puisqu’en ce qui concerne les prestations faisant l’objet du point 44, elle reconnaît qu’elles sont attribuées à l’occasion d’un événement particulier et qu’en ce qui concerne celles faisant l’objet du point 46 que «' la volonté du comité d’entreprise ( est ) de permettre à tous les salariés de bénéficier de ces prestations'» et que «' l’objectif arrêté de ces critères ( d’octroi des prestations) est donc bien de permettre à tous les salariés de bénéficier de ces prestations'».
Qu’il convient donc de dire que le caractère de secours de ces dernières n’est aucunement établi ce dont il résulte que le redressement est parfaitement justifié en ce qui concerne les points 44 et 46 de la lettre d’observations.
Qu’il convient donc de dire bien fondé le redressement sur ces points et de confirmer les dispositions du jugement déféré disant bien fondée la décision de la commission de recours amiable concernant ces chefs du redressement.
Attendu que les chefs du jugement condamnant le GIE EUROTUNNEL à verser à l’URSSAF la somme de 217850 € et celle de 331404 € ne font l’objet d’aucune contestation expresse et que leur contestation implicite tirée de la contestation des points 31, 44 et 46 de la lettre d’observations est dépourvue de fondement, compte tenu de la chose jugée par la Cour.
Qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré de ces deux chefs.
Attendu que l’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
qu’il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit n’y avoir lieu à frais et dépens.
Attendu que la société GIE EUROTUNNEL succombant en ses prétentions en cause d’appel , il convient de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Que ne supportant pas tout ou partie des dépens, l’URSSAF ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles ce qui justifie que le GIE EUROTUNNEL SERVICES soit débouté de ses prétentions en ce sens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’arrêt du 9 septembre 2019 arrêt confirmant les chefs du jugement déféré relatifs au point 31 de la lettre d’observations portant sur la fourniture de boissons chaudes aux salariés ainsi que ceux portant sur le donné acte de l’annulation du point 27 du redressement et l’abandon des contestations de la société GIE EUROTUNNEL quant aux chefs de redressement n°29,30,34,35,39, 40,45 et 47
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions non déjà confirmées par l’arrêt précité.
DÉBOUTE la société GIE EUROTUNNEL SERVICES de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et condamne cette dernière aux dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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