Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 25 juil. 2025, n° 499950 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 octobre 2024, N° 2300309, 2300489 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499950.20250725 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Perimmo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 15 juillet 2022 et du 6 février 2023 par lesquels le maire de Cassis (Bouches-du-Rhône) a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société Perimmo en vue de l’édification de deux bâtiments d’habitation. Par un jugement n° 2300309, 2300489 du 21 octobre 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 15 juillet 2022 en tant qu’il méconnaissait certaines dispositions des articles UC10 et UC11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a fait droit que partiellement à sa demande ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cassis et de la société Perimmo la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu’elle attaque, Mme A soutient qu’il est entaché :
— d’irrégularité et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient qu’il ressortait de la notice descriptive que les espèces végétales présentes sur la parcelle n’étaient pas remarquables, alors que cette notice ne figurait pas au dossier ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il ne se prononce pas sur la prise en compte du local à ordures dans le calcul de l’emprise au sol du projet ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’emprise au sol du projet n’excédait pas le maximum autorisé, alors que la profondeur des balcons en saillie excédait 2,5 mètres.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Cassis et à la société Perimmo.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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