Annulation 7 décembre 2021
Annulation 4 octobre 2023
Annulation 6 février 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 30 sept. 2025, n° 503239 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 février 2025, N° 23BX02533 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503239.20250930 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Immo Toulouse a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées a refusé de retirer sa décision d’inscrire au répertoire des entreprises cinq sociétés de droit étranger à l’adresse d’un local dont elle est propriétaire à Aucamville (Haute-Garonne). Par une ordonnance n° 2104148 du 18 octobre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une ordonnance n° 21BX04226 du 7 décembre 2021, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur appel formé par la société Immo Toulouse, a annulé cette ordonnance et, statuant par la voie de l’évocation, a rejeté sa demande.
Par une décision nos 461138, 461139 du 4 octobre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Par un arrêt n° 23BX02533 du 6 février 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a de nouveau annulé l’ordonnance du 18 octobre 2021 et, statuant par la voie de l’évocation, a rejeté la demande de la société Immo Toulouse.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Immo Toulouse demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société Immo Toulouse ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Immo Toulouse soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
- a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que la décision de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées était illégale faute de réponse à la demande de communication de ses motifs ;
- a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’erreur commise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées à avoir procédé d’office à la domiciliation de cinq sociétés étrangères sur sa propriété, en l’absence d’éléments factuels objectifs et pertinents établissant un lien entre ces sociétés et elle-même ou sa propriété ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’immatriculation des sociétés en cause n’emportait en tant que telle aucune atteinte à son droit de propriété.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Immo Toulouse n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Immo Toulouse.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Serge Gouès, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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