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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 22 déc. 2025, n° 504083 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 6 mars 2025, N° 22NC02529 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504083.20251222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… Prince B… a, par six requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler, en premier lieu, l’arrêté du 6 mai 2020 par lequel le recteur de l’académie de Reims l’a placée en congé de maladie, à demi traitement, au titre de la période du 3 avril 2020 au 3 mai 2020 ainsi que la décision du 22 mai 2020 par laquelle le recteur a retenu que les congés de longue durée portant sur la période du 4 novembre 2019 au 3 mai 2020 n’étaient pas imputables au service, en deuxième lieu, l’arrêté du 22 mai 2020 par lequel le recteur de l’académie de Reims l’a placée en congé de longue durée non imputable au service au titre de la période du 4 novembre 2019 au 3 mai 2020, en troisième lieu, l’arrêté du 8 mars 2021 par lequel le recteur de l’académie de Reims l’a placée en congé de longue durée non imputable au service pour la période du 4 février 2021 au 3 août 2021 et de condamner l’Etat à lui verser à la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu’elle soutient avoir subis, en quatrième lieu, l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le recteur de l’académie de Reims l’a placée en congé de longue durée non imputable au service au titre de la période du 4 août 2021 au 3 février 2022 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu’elle soutient avoir subis, en cinquième lieu, l’arrêté du 8 mars 2021 par lequel le recteur de l’académie de Reims l’a placée en congé de longue durée non imputable au service au titre de la période du 4 février 2021 au 3 août 2021, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le recteur sur sa demande indemnitaire reçue le 18 mai 2021 et de condamner l’Etat à lui verser à la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu’elle soutient avoir subis, en sixième lieu, la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l’académie de Reims sur sa demande, formée le 17 mai 2021, tendant à ce que sa maladie soit reconnue comme étant imputable au service et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu’elle soutient avoir subis. Par un jugement n°s 2002203, 2002204, 2101063, 2101980, 2102013, 2102088 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22NC02529 du 6 mars 2025 la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par Mme Prince B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 mai, 5 août et 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme Prince B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme Prince B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2025, présentée par Mme Prince B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme Prince B… soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a méconnu les termes et la portée de sa requête en retenant qu’elle ne contestait pas le motif d’irrecevabilité opposé par les premiers juges à ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2020 l’ayant placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement au titre de la période du 3 avril au 3 mai 2020.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme Prince B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… Prince B….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
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