Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 21 janv. 2025, n° 495618 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495618.20250121 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C a porté plainte contre Mme E A, devant la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins. Par une décision du 8 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Par une décision du 25 avril 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. C contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 1er octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. C soutient que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
— l’a insuffisamment motivée en ne répondant pas au moyen tiré de ce que Mme A ne s’était pas assurée que sa patiente, Mme D, avait bien compris les risques encourus du fait de son refus d’hospitalisation ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que Mme A avait proposé une hospitalisation à Mme D et commis une erreur de droit en se fondant sur les mentions portées par Mme A sur le dossier médical de sa patiente pour juger qu’elle lui avait proposé une hospitalisation au cours de la consultation du 25 janvier 2018 et que sa patiente l’avait refusée, sans rechercher si le dossier médical pouvait revêtir une valeur probante au sens des dispositions des articles L. 1111-25 à L. 1111-31 du code de la santé publique ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que Mme D refusait fréquemment les soins et les traitements de sorte que son refus d’hospitalisation s’inscrivait dans la continuité de son attitude et des soins précédemment reçus ;
— a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que Mme A n’avait pas commis de manquement déontologique en n’insistant pas suffisamment pour tenter d’obtenir l’accord de Mme D pour l’hospitaliser ;
— a commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si Mme A avait informé sa patiente des conséquences de son refus d’hospitalisation ;
— l’a entachée de contradiction de motifs en jugeant que Mme D avait clairement exprimé son refus d’être hospitalisée alors qu’elle constatait que l’état psychologique de Mme D était particulièrement dégradé lors de cette consultation ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que Mme A n’était pas tenue de demander son avis à M. C au motif qu’il n’avait pas été désigné comme tiers de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, alors qu’il lui appartenait de s’assurer de la bonne compréhension par sa patiente des conséquences de son refus d’être hospitalisée en application des dispositions de l’article R. 4127-36 du même code ;
— l’a entachée d’erreurs de droit et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que Mme A n’avait méconnu ni l’article R. 4127-32 du code de la santé publique en assurant à Mme D des soins consciencieux et dévoués ni l’article R. 4127-33 du même code en lui portant toute l’attention nécessaire pour établir son diagnostic alors qu’elle a manqué aux obligations déontologiques qui lui incombaient en vertu de ces articles en s’abstenant de solliciter l’aide de tiers compétents et des investigations complémentaires.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins et à Mme E A.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet conseillère d’Etat en service extraordinaire et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 21 janvier 2025.
La présidente :
Signé : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Fraval
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
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